TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2415776_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 décembre 2024 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Mouroux, en annulant l'élection de Mme D G et de M. I en qualité de conseillers communautaires. Il soutient que la commune de Mouroux dispose de quatre sièges seulement de conseillers communautaires au conseil de la communauté d'agglomération " Coulommiers Pays de Brie " et que, en application de l'article L. 262 du code électoral, trois sièges devaient être attribués à la liste " Mouroux avance pour tous ", conduite par M. H C, et un siège devait être attribué à la liste " Vivre Mouroux 2024 ", conduite par M. F B. La protestation a été communiquée aux candidats élus, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président, - et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales du second tour qui se sont déroulées le 15 décembre 2024 dans la commune de Mouroux pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste " Mouroux avance pour tous ", conduite par M. H C, a obtenu 604 voix, la liste " Vivre Mouroux 2024 ", conduite par M. F B, a obtenu 561 voix et la liste " Mouroux un nouveau cap ", conduite par Mme J E, a obtenu 544 voix. Le bureau centralisateur a attribué vingt sièges de conseillers municipaux et cinq sièges de conseillers communautaires à la première liste, cinq sièges de conseillers municipaux et un siège de conseiller communautaire à la deuxième liste et quatre sièges de conseillers municipaux à la troisième liste. Le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d'annuler l'élection de Mme D G et de M. I en qualité de conseillers communautaires. 2. Il ressort de l'arrêté 2019/DRCL/BLI/n° 116 du préfet de Seine-et-Marne du 25 octobre 2019 portant création de la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie, issue de la fusion de deux établissements publics de coopération intercommunale, que la commune de Mouroux dispose de quatre sièges au conseil communautaire. 3. Aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : " Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L'élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre ". L'article L. 262 du même code dispose que : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il a été procédé à un deuxième tour de scrutin, l'attribution des sièges de conseillers communautaires comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, ou à l'entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu'elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s'obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. 5. En l'espèce, la liste conduite par M. C, ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, devait se voir attribuer d'emblée un nombre de sièges au conseil communautaire égal à 2. Le quotient électoral, compte tenu des 1 709 suffrages exprimés, étant de 854,5, les deux sièges restant à attribuer ne pouvaient pas être pourvus à la représentation proportionnelle, il convenait de les attribuer successivement à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu'elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué, les sièges attribués dans un premier temps à la liste majoritaire n'entrant pas dans le calcul de la moyenne de cette liste. 6. En application des règles définies ci-dessus, s'agissant de l'attribution du troisième siège, la moyenne de la liste conduite par M. C était de 604, celle de la liste conduite par M. B était de 561 et celle de la liste conduite par Mme E était de 544. Puis, s'agissant de l'attribution du dernier siège, la moyenne de la liste conduite par M. C était de 302, celle de la liste conduite par M. B était de 561 et celle de la liste conduite par Mme E était de 544. Au total, la liste conduite par M. C devait donc se voir attribuer trois sièges de conseillers communautaires et la liste conduite par M. B un siège. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'élection de Mme D G et de M. I, candidats, respectivement, en 4ème et 5ème position sur la liste conduite par M. C, en qualité de conseillers communautaires, doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : L'élection de Mme D G et de M. I en qualité de conseillers communautaires de la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne, à Mme D G et à M. I. Copie pour information en sera transmise à la commune de Mouroux et à la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure le plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. A La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2415776_20250207
Données disponibles
- Texte intégral