TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415784_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10, 30, et 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Neve de Mervegnies, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et directement au requérant en cas de refus. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et d'une insuffisance de motivation. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission du titre de séjour était régulièrement composée, que l'avis était régulièrement motivé et qu'il a été adressé au requérant avant que le préfet ne prenne la décision en litige ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant agi en compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des conséquences disproportionnées de la décision sur la situation du requérant. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ : - elle est illégale par voie d'exception dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2-1°et 3° et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet n'a pas examiné les risques encourus au sens de cet article. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l'interdiction de retour du territoire français : - elle est illégale par voie d'exception dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2024 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Neve de Mevergnies, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande à l'audience que l'affaire soit jugée en formation collégiale. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre à 14h00. Un mémoire pour le requérant a été enregistré le 7 novembre à 13h28 et a été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais, né le 7 mai 1969, est entré en France régulièrement avec ses parents à l'âge de 7 ans. Il a obtenu des titres de séjour depuis 1995 et a sollicité le 11 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. En l'espèce, M. A est entré régulièrement en France, accompagné de ses parents en 1976 à l'âge de 7 ans et s'est vu délivrer le 7 mai 1995 une carte de résident valable jusqu'au 6 mai 2005, renouvelée jusqu'au 6 mai 2015. Il a obtenu le 28 avril 2016 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 avril 2017 et renouvelée à quatre reprises jusqu'au 10 décembre 2022. Or, s'il est constant que le casier judiciaire du requérant, présent en France depuis quarante-sept ans, porte la mention de trente-trois condamnations judiciaires, il ressort également de son casier qu'il a été principalement condamné des faits de vol à un ensemble de peines courtes et qu'il est actuellement en détention depuis le 9 octobre 2024 où il purge une peine de quatre mois de prison pour des faits de vol à l'étalage. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait conservé des liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, dès lors qu'il vit en France depuis l'âge de sept ans, que sa mère ghanéenne, décédée en 2014 est enterrée au Mans, que son père est naturalisé français, que ses trois sœurs également de nationalité française vivent en France, dont une l'héberge qu'elle atteste qu'il n'est jamais retourné au Togo dont il ne maîtrise pas la langue. En outre, il soutient sans être contesté être le parent d'une enfant française âgée de 22 ans avec laquelle il maintient des liens réguliers. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France du requérant constitue, à la date de l'arrêté en litige, une menace réelle et actuelle pour l'ordre public et alors que les liens familiaux et personnels de M. A sont établis en France, la décision portant refus de titre de séjour en porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux motifs poursuivis de la décision. Par suite, en refusant de lui renouveler son titre de séjour vie privée et familiale, quand bien même la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable, le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 9 octobre 2024. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour doivent être également annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Sarthe délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement dans les circonstances de fait et de droit. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2024. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neve de Mevergnies, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neve de Mevergnies de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement dans les circonstances de fait et de droit. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Neve de Mevergnies en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Camille Neve de Mevergnies. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2415784_20241113
Données disponibles
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