TA939ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2415784_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Loison, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en vue du dépôt d'une demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux du 6 octobre 2024 est entaché d'un vice de compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est intervenu en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2025 à 10 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - et les observations de Me Loison pour M. B. Le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 22 octobre 1974, est entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 5 octobre 2024, d'une interpellation dans le cadre d'une opération de vérification de son identité et de son droit au séjour. Par un arrêté pris le lendemain, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a octroyé une délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions comprises dans l'arrêté litigieux, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les considérations de droit applicables à la situation de M. B et mentionne les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police de Paris, qui n'était pas tenu d'énoncer expressément l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé notamment la durée de sa présence sur le territoire national, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 7. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal dressé à cet effet, que l'intéressé a fait l'objet, suite à son interpellation, d'une audition au cours de laquelle il a pu s'exprimer sur sa situation administrative, familiale et professionnelle. Il en résulte que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la possibilité d'être entendu et qu'il n'a pu présenter d'observations avant l'intervention de la mesure litigieuse. Par suite, le moyen soulevé en ce sens manque en fait et doit être écarté. 9. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, que le préfet de police de Paris, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné son droit au séjour en vertu de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. En l'espèce, si M. B soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour au Mali, compte tenu de la situation de violence prévalant dans la région de Gao, l'intéressé qui ne fait état d'aucune demande d'asile effectuée en France, ne démontre pas qu'un retour dans ce pays l'exposerait personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure d'assurer sa sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, M. Breton, premier conseiller, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE La greffière, A. KOUADIO TIACOH La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4429 avril 2025
DCA_24NT03496_20250429TA9325 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415784_20250625
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 25 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2415784_20250625
Données disponibles
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