TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2415804_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 21 novembre 2024, M. C E A, représenté par Me Haik, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le contrôle du droit au séjour a été effectué en dehors de tout cadre légal ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le contrôle du droit au séjour a été effectué en dehors de tout cadre légal ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et en outre à ce que M. A lui verse une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C E A, ressortissant camerounais né le 2 mars 1977 à Douala, déclare être entré en France en 2011. Il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis de conduire, faux et usage d'un faux permis de conduire le 28 octobre 2024. Par un arrêté en date du 28 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sur le fondement des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : () 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; () ". Aux termes de l'article L. 813-1 de ce code : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ". 3. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. A aurait été contrôlé et auditionné en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d'éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 28 octobre 2024 est signé par Mme B D, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n°24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du 28 octobre 2024 produit en défense, que M. A a été auditionné préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué et a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle, ce qu'il a d'ailleurs fait en indiquant qu'il était pacsé et père de deux enfants âgés de 22 et 16 ans. Il a, à cette occasion, été interrogé sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France et a reconnu avoir commis l'infraction sur la législation des étrangers le 28 octobre 2024 à Franconville. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En quatrième lieu, d'une part, contrairement à que soutient le requérant, l'arrêté indique clairement que l'obligation de quitter le territoire français et fondée sur les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cite l'article L. 612-2 du même code qui fonde le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, et enfin l'article L. 612-6 de ce code qui fonde l'interdiction de retour sur le territoire français. La circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est par ailleurs sans incidence sur sa légalité dès lors que l'arrêté précise que M. A ne prouve pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants. D'autre part, l'arrêté mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, notamment qu'il est pacsé et père de deux enfants âgés de 22 et 16 ans, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour prendre l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A soutient qu'il est pacsé avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière et père de deux enfants résidant en France. Toutefois, M. A, qui ne justifie d'aucun revenu, n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur alors que son autre enfant est âgé de 22 ans à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, en se bornant à produire un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'un an à compter du 15 juillet 2024 pour un emploi d'assistant " dans toutes les tâches professionnelle comme familiales " souscrit auprès de sa partenaire de pacte civil de solidarité, M. A ne justifie d'aucune expérience professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En septième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Si M. A soutient que la décision prive son enfant d'être élevé par son père, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme exposé au point 9, que M. A participerait à l'éducation de son enfant mineur âgé de 16 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation notamment dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, elle doit indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a accordé à M. A aucun délai de départ volontaire, il lui appartenait d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. En outre, il ressort des termes de la décision en litige que pour fixer la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance qu'il se maintient en situation irrégulière en France depuis que ses démarches pour obtenir un titre de séjour n'ont pas abouti, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 23 février 2022 qu'il n'a pas exécutée, et que s'il déclare être pacsé et père de deux enfants âgés de 22 et 16 ans résidant en France, il ne justifie pas contribuer à leur entretien et éducation. Par conséquent, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an n'est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi et n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, l'arrêté du 28 octobre 2024 est signé par Mme B D, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficie d'une délégation à l'effet de signer toute assignation de résidence prévue au livre VII titre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu d'un arrêté n°24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 17. En second lieu, les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé de sorte qu'ils ne peuvent qu'être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A à l'encontre des arrêtés du 28 octobre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Lou David-Brochen, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2415804_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel