TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)Satisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2415810_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 octobre 2024, 26 février 2025 et 17 avril 2025, Mme C, représentée par Me Lepeu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable ; - est insuffisamment motivée. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A, représentée par Me Lepeu, a produit un mémoire, enregistré le 27 juin 2025 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dominique Binet ; - et les observations de Me Lepeu pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme B A, ressortissant tunisienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La préfète du Val-de-Marne a prononcé à l'encontre de Mme A une mesure d'éloignement en se fondant, notamment, sur les circonstances qu'elle ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d'entrée en France le 1er janvier 2023, que le 9 octobre 2024 elle a été interpelée et placée en garde à vue pour les faits de violences volontaires en réunion, son comportement constituant ainsi une menace pour l'ordre public, et qu'elle ne justifie d'aucune circonstance particulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossiers qu'au cours de son audition en garde à vue du 10 octobre 2024, Mme A a déclaré être entrée en France alors qu'elle était mineure pour soigner un cancer du sang, qu'elle a fait des démarches pour régulariser sa situation en France et a obtenu une formation en pâtisserie avec l'aide de la mission locale. Au cours de la présente instance, Mme A démontre effectivement avoir été prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne, à la suite d'une ordonnance de placement provisoire du 25 mai 2023 du procureur de Créteil, qu'elle a bénéficié d'un contrat d'aide jeune majeur à compter du 23 août 2023 renouvelé jusqu'au 14 février 2025, et qu'elle a reçu un traitement par chimiothérapie pour un lymphome de Hodgkin, qu'elle est actuellement en rémission, et que son état de santé nécessite la poursuite d'une surveillance spécialisée en hématologie pour une durée de quatre années ainsi que d'un suivi psychologique. Par ailleurs, le rapport de la commission jeune majeur " Mineurs non accompagnés " de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne atteste qu'un dossier de demande de titre de séjour a été déposé le 3 septembre 2024 au nom de l'intéressée, laquelle justifie également disposer d'un hébergement et avoir signé le 27 septembre 2024 un contrat d'apprentissage pour la préparation d'un CAP pâtissier, trois bulletins de salaire d'octobre à décembre 2024 ainsi que la copie de la demande d'autorisation de travail formulée par son employeur, étant à ce titre versés aux débats. Il ressort enfin des pièces du dossier que le procureur de Créteil a classé sans suite, le 14 octobre 2025, les faits pour lesquels la requérante a été placée en garde à vue en retenant que l'infraction est insuffisamment caractérisée. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la préfète du Val-de-Marne n'a pu prendre les mesures contenues dans l'arrêté litigieux sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai. L'intéressée est, par voie de conséquence, également fondée à demander l'annulation des décisions subséquentes du même jour par lesquelles la préfète a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Le présent jugement implique uniquement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet compétent, munisse sans délai Mme A d'une autorisation provisoire de séjour, et réexamine sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lepeu de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de munir sans délai Mme A d'une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lepeu une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Combes, président, M. Bourgau, premier conseiller, M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. Le rapporteur, Signé : D. Binet Le président, Signé : R. CombesLa greffière, Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 novembre 2024
ORTA_2415810_20241105TA7728 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415810_20250728
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2415810_20250728