TA4412eme chambre12eme chambreDésistement
TA44 · 12eme chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2415813_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Plateaux, a demandé au tribunal : 1°) de condamner la commune de Mauves-sur-Loire à lui verser la somme globale de 362 791,40 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité des sanctions prononcées à son encontre par des arrêtés des 12 novembre 2013 et 22 juin 2017 ; 2°) de mettre à la charge de commune de Mauves-sur-Loire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a commis une faute en procédant à une reconstitution incomplète de sa carrière à la suite de l’annulation définitive de la sanction d’abaissement de cinq échelons dont elle a fait l’objet par un arrêté du 12 novembre 2013 ; - cette faute lui a causé un préjudice financier s’élevant à la somme de 302 133,67 euros ; - la sanction du 12 novembre 2013 lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 2 000 euros ; - elle a été contrainte d’exposer la somme de 3 657,73 euros au titre des frais liés au litige devant la cour administrative d’appel de Nantes, qui a abouti à l’annulation de cette sanction ; - la responsabilité pour faute de la commune est également engagée à raison de l’illégalité entachant l’arrêté du 22 juin 2017 par lequel elle s’est vu infliger, à la suite de l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2013, la sanction d’abaissement de deux échelons ; - cette sanction lui a causé un préjudice financier de 25 000 euros, des troubles dans les conditions d’existence qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros et un préjudice moral qui s’élève à la somme de 5 000 euros ; - elle évalue à 15 000 euros la somme qu’elle a été contrainte d’exposer au titre des frais liés au litige d’excès de pouvoir relatif à cette sanction. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, Mme A... a informé le tribunal de son désistement de l’ensemble de ses conclusions indemnitaires, à l’exception de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mauves-sur-Loire à lui verser la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de la sanction disciplinaire d’abaissement de deux échelons qui lui a été infligée par le maire de Mauves-sur-Loire le 22 juin 2017, du fait de l’inconventionnalité de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en ce que cette loi méconnaît le principe de rétroactivité des lois répressives moins sévères, et de son désistement de ses demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de la commune est engagée du fait de l’illégalité de la sanction disciplinaire d’abaissement de deux échelons qui lui a été infligée le 22 juin 2017, en ce que l’article 89 de la loi du loi du 26 janvier 1984 modifié par l’article 31 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui limite la sanction disciplinaire d’abaissement d’échelon à un abaissement à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, méconnait le principe de rétroactivité des lois répressives moins sévères résultant des articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est fondée à obtenir, à raison de cette faute, une indemnité à hauteur d’un euro symbolique. La procédure a été communiquée à la commune de Mauves-sur-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique, - les observations de Me Plateaux, représentant Mme A..., en sa présence. Considérant ce qui suit : Mme A..., attachée territoriale qui exerçait ses fonctions au sein de la commune de Mauves-sur-Loire, s’est vu, par un arrêté du maire de cette commune en date du 12 novembre 2013, infliger la sanction disciplinaire d’abaissement de cinq échelons. Par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juillet 2015, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 mars 2017 devenu définitif, cette sanction a été annulée en raison de sa disproportion. Par un arrêté du 22 juin 2017, le maire de Mauves-sur-Loire a édicté une nouvelle sanction à l’encontre de Mme A..., consistant en un abaissement de deux échelons. La requérante a vainement contesté cette sanction devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d'appel de Nantes, et son pourvoi devant le Conseil d’Etat a été rejeté par un arrêt n° 461548 du 5 mars 2024. Par un courrier du 5 juillet 2024, la requérante a demandé à la commune de Mauves-sur-Loire de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des sanctions disciplinaires des 12 novembre 2013 et 22 juin 2017. Cette demande a été partiellement rejetée par un courrier du maire du 6 septembre 2024. Mme A... a formé devant le tribunal un recours indemnitaire, qui a donné lieu à l’engagement d’une médiation administrative. Cette médiation a abouti à la conclusion d’un protocole transactionnel le 3 juillet 2025, communiqué au tribunal, ayant permis le règlement intégral du litige, à l’exception de la demande de la requérante tendant à ce que la responsabilité pour faute de la commune soit engagée à raison de la sanction du 22 juin 2017, du fait de la méconnaissance du principe de rétroactivité des lois répressives moins sévères, cette demande se trouvant expressément écartée du champ de la transaction par le protocole du 3 juillet 2025. Sur le désistement partiel de la requérante : Mme A... demandait initialement au tribunal de condamner la commune de Mauves-sur-Loire à lui verser la somme globale de 362 791,40 euros en réparation des divers préjudices résultant de l’illégalité des sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées par le maire de Mauves-sur-Loire les 12 novembre 2013 et 22 juin 2017 et de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, elle déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle tendant à ce que la responsabilité pour faute de la commune soit engagée à raison de la méconnaissance du principe de rétroactivité des lois répressives moins sévères. Il y a ainsi lieu de donner acte à la requérante, dans cette mesure, de son désistement partiel d’instance et d’action, conformément à sa demande. Sur le surplus des conclusions de la requérante : Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l’article 31 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement ; / l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation. / (…) / La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. / L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. (…) ». La requérante soutient que les dispositions de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction issue de l’article 31 de la loi du 6 août 2019 citées au point précédent présenteraient le caractère d’une législation répressive moins sévère que la législation antérieure, et qu’elles méconnaitraient, en tant qu’elles ne prévoient pas leur application rétroactive, les articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle soutient que la responsabilité de la commune de Mauves-sur-Loire serait engagée du fait de l’irrégularité de la sanction d’abaissement de deux échelons qui lui a été infligée le 22 juin 2017, à raison de l’inconventionnalité de ces dispositions législatives. Toutefois, il n’appartient pas à la commune de répondre de l’inconventionnalité de la loi alléguée par Mme A..., qui n’est susceptible d’être imputée qu’à l’Etat législateur. Dès lors, les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune sur ce fondement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel d’instance et d’action de Mme A..., dans la mesure énoncée au point 2 du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Mauves-sur-Loire. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025. Le rapporteur, A. Cordrie La présidente, V. GourmelonLa greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2415813_20251128
Données disponibles
- Texte intégral