TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2415823_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il confirme l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1993, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". 3. M. A, qui soutient avoir ses attaches privées en France, peut être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, s'il allègue être en couple avec une ressortissante française et qu'ils prévoient de se marier, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté. 4. Il résulte ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme David-Brochen, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. La rapporteure, L. David-Brochen La présidente, S. EdertLa greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9326 novembre 2024
ORTA_2415823_20241126TA9525 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415823_20250425
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2415823_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel