TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415826_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un moins à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de la fabrication du titre de séjour et dans un délai de 5 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer à un rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement au fond ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'en outre, il est placé dans une situation de précarité administrative et financière dès lors, d'une part, qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et, d'autre part, qu'il ne peut plus poursuivre ses activités professionnelles en lien avec son entreprise nouvellement créée ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'incompétence de son signataire dès lors que l'identité de l'auteur de la décision est inconnue ;
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas recherché si la demande de renouvellement de titre de séjour présentait un caractère abusif ou dilatoire ;
* elle a été prise en violation de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, M. B se désiste partiellement de sa requête et n'entend maintenir que ses conclusions au titre des frais liés à l'instance.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine lequel n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2415829, enregistrée le 5 novembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 novembre 2024 à
14 heures 30.
Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, M. B a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug d'une somme de 800 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hug, conseil de M. B, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 novembre 2024.
La juge des référés
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2415826_20241119