TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2415835_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Nkounkou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, ressortissant ghanéen né le 15 mai 1968 à Accra au Ghana, est entré en France le 20 mai 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité le 2 juillet 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Il indique notamment qu'après un examen approfondi de sa situation, le requérant ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas d'un visa long séjour validé ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour refuser sa demande de titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire et fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué. Si M. A soutient que l'arrêté mentionne à tort qu'il est entré en France le 20 mai 2015 dépourvu de tout visa, alors qu'il produit à l'instance un visa de type C délivré par les autorités allemandes valable du 5 mai 2015 au 30 mai 2015, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer un défaut d'examen dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté reprend les déclarations de M. A telles qu'elles ressortent de la fiche de salle qu'il a personnellement complétée et qui ne précise pas qu'il était titulaire d'un visa lors de son entrée en France. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 5. En se bornant à soutenir que les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables dès lors qu'il est en situation irrégulière en France, sans justifier, ni même alléguer, ne pas avoir demandé un titre de séjour sur ce fondement, M. A n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 7. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. A dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail, le préfet du Val d'Oise s'est fondé sur l'insuffisance de sa durée de séjour en France et sur la circonstance que la quotité horaire de travail dont il se prévaut est inférieure à un mi-temps. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de production d'un visa long séjour prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. D'autre part, si M. A soutient résider en France depuis 2015, il ne l'établit pas par les pièces insuffisamment nombreuses qu'il produit à l'instance. Par ailleurs, en se bornant à produire trois bulletins de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2024, ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée à mi-temps pour exercer les fonctions d'agent d'entretien au sein de la SARL " 5P Star " en date du 1er avril 2021, et enfin une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée dans cette même société en date du 21 septembre 2023, non signée par le requérant et conditionnée à sa régularisation, M. A ne justifie d'aucun motif exceptionnel de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour. 9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en ses deux branches. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. () Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable. ". 11. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Il ne ressort également pas de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet du Val-d'Oise aurait, de manière spontanée, examiné sa demande de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sorte que le moyen ne peut être qu'écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme David-Brochen, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2415835_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel