TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415845_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Parastatis, avocate désignée d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. C soutient que : - il souhaite rester en France, auprès de sa compagne et compatriote qui réside en France de manière régulière ; - en cas de transfert en Suède, il sera renvoyé au Sri Lanka, où sa vie est menacée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, magistrat désigné ; - les observations de Me Parastatis, avocate désignée d'office pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève en outre le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas que l'entretien individuel ait été réalisé par un agent qualifié, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu'il n'a aucune attache en Suède alors que sa concubine, avec laquelle il s'apprête à se marier, réside en France ; - et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète, qui précise notamment qu'il souhaite rester en France auprès de sa concubine. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 13 août 1992, a demandé l'asile en France le 2 octobre 2024. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement présenté une demande d'asile auprès des autorités suédoises. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée à ces autorités, le 17 octobre 2024. Les autorités suédoises ont donné leur accord le 21 octobre 2024. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 30 octobre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 3. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 2 octobre 2024. Le compte-rendu de cet entretien mentionne que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine " et comporte un timbre humide " Agent de la préfecture des Hauts-de-Seine ". Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que l'entretien a bien été réalisé par un agent qualifié, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a présenté aucune observation en réponse à ce moyen, s'est borné à produire en défense une décision, en date du 13 mars 2024, portant habilitation des agents chargés de mener les entretiens individuels, parmi lesquels aucun agent ne présente les mêmes initiales que celles de la personne ayant réalisé l'entretien avec M. C. Dans ces conditions, la pièce produite par le préfet des Hauts-de-Seine ne permet pas de confirmer la qualité et la qualification de l'agent ayant mené l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 30 octobre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. C aux autorités suédoises est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé F.-X. Prost La greffière, Signé Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2415845_20241126
Données disponibles
- Texte intégral