TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415848_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Levildier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) d'ordonner la suspension de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 18 février 2024 lui refusant la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité sénégalaise, elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français dont le dernier était valable jusqu'au 30 novembre 2023, qu'elle en a sollicité le renouvellement le 18 octobre 2023 et qu'elle n'a reçu aucun récépissé à l'échéance de son titre de séjour, qu'elle a alors saisi, le 8 février 2024, le juge des référés du présent tribunal d'une demande d'injonction de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, que la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 mai 2024, qu'elle a reçu le 3 mai 2024 une demande de pièces complémentaires pour l'instruction de son dossier, pièces au demeurant déjà communiquées par deux fois, qu'elle a dû déposer une nouvelle requête le 21 mai 2024 qui a entraîné la délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction le 28 mai 2024 valable trois mois, qui n'a pas été renouvelée, qu'elle a déposé une troisième requête le 2 septembre 2024 qui a donné lieu à la délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction le 20 septembre 2024, valable trois mois, qui n'a une fois de plus pas été renouvelée. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a perdu son emploi en raison de son absence de titre de séjour et elle ne peut percevoir d'allocations de retour à l'emploi, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la demande de renouvellement déposée par l'intéressée étant tardive, et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique enregistré le 6 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Levildier, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 sous le numéro 2406136, Mme B a demandé l'annulation de la décision attaquée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 7 janvier 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et entendu : - les observations de Me Levildier, représentant Mme B, présente, qui rappelle qu'elle a demandé le renouvellement de son attestation le 19 décembre 2023, qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident, qui indique que la demande de pièces du 2 janvier 2025 concerne des éléments déjà produits plusieurs fois et qui l'ont été dès le 6 janvier 2025 et qui demande qu'une injonction soit prononcée jusqu'au jugement au fond. - et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête en raison de la tardiveté de la demande de l'intéressée et de son caractère incomplet. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 21 juin 1988 à Dakar, entrée dans l'espace Schengen le 1er mai 2016 munie d'un visa de 10 jours délivré par les autorités consulaires belges dans cette ville, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 17 octobre 2018, en sa qualité de mère d'un enfant de nationalité française né en janvier 2017. Elle en a demandé le renouvellement et s'est vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 26 novembre 2019. Par un arrêté de ce même jour, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2020. Le préfet du Val-de-Marne lui a alors délivré trois cartes de séjour successives portant la mention " vie privée et familiale ", dont la dernière était valable jusqu'au 30 novembre 2023. Le 18 octobre 2023, elle en a sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d'une carte de résident. Il ne lui a été remis qu'une attestation de dépôt, et le 9 février 2024 une attestation de prolongation d'instruction, suite à une requête formée devant le présent tribunal sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette attestation n'étant pas renouvelée à son échéance le 8 mai 2024, Mme B a perdu son emploi auprès de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, elle a donc demandé au tribunal l'annulation de ce qu'elle considérait comme une décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 août 2024. Un non-lieu a donc été prononcé le 27 juin 2024 sur la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et une somme de 1 500 euros a été mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Cette attestation n'a pas été renouvelée. Mme B a donc saisi à nouveau le juge des référés du présent tribunal, le 2 septembre 2024, d'une demande de suspension de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident révélée par cette absence de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction. Postérieurement à cette requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction le 20 septembre 2024, valable trois mois. La requérante s'est alors désistée de sa demande ce dont il a été donné acte par une ordonnance du juge des référés du 11 octobre 2024 qui a mis également à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette attestation n'a une nouvelle fois pas été renouvelée à son échéance. Par une troisième requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite du 18 février 2024 lui refusant la délivrance d'une carte de résident et qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, la décision contestée refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme B ainsi que la délivrance d'une carte de résident. La condition d'urgence doit donc être présumée satisfaite, la circonstance que la requérante aurait présenté sa demande de renouvellement en dehors des délais de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant sans incidence dès lors que la préfète du Val-de-Marne, de sa propre initiative et sans y être contrainte par le présent tribunal, a délivré des attestations de prolongation d'instruction à Mme B, les 9 février 2024, 28 mai 2024 et 20 septembre 2024, régularisant ainsi sa demande de même que le caractère complet de celle-ci. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 6. Pour refuser de renouveler la carte de séjour de Mme B comme de lui délivrer une carte de résident, le préfet du Val-de-Marne soutient, dans son mémoire en défense, que son dossier aurait été incomplet en ce qu'il ne comprenait pas les certificats de scolarité de ses enfants, pièces réclamées le 2 janvier 2025, en pleine période de vacances scolaires et plus de dix jours après l'enregistrement de la requête, et au demeurant communiquées dès le 6 janvier 2025. 7. Or, ainsi qu'il l'a dit plus haut, le préfet du Val-de-Marne a déjà délivré à Mme B trois attestations de prolongation d'instruction, lesquelles ne peuvent délivrées, aux termes de l'article L. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de " demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 ". Il ne saurait donc soutenir, sans erreur de droit, que la demande de titre de séjour déposée par Mme B serait incomplète, dès lors qu'il l'a déjà lui-même considérée comme complète au moins à trois reprises. 8. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation par le préfet du Val-de-Marne, qui ne conteste pas que le père de nationalité français des enfants de la requérante participe à leur entretien et à leur éducation, sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet opposée à la demande présentée par Mme B, révélée une première fois le 18 février 2024 et en dernier lieu par l'absence de renouvellement de sa dernière attestation de prolongation d'instruction après le 19 décembre 2024. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu d'en prononcer la suspension de l'exécution, en tant qu'elle a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B et de lui délivrer une carte de résident, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 13. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande présentée par Mme B et tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à la délivrance d'une carte de résident, révélée une première fois le 18 février 2024 et en dernier lieu par l'absence de renouvellement de sa dernière attestation de prolongation d'instruction après le 19 décembre 2024, implique seulement que le préfet du Val-de-Marne délivre à Mme B une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours. Sur les frais du litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 500 euros à verser à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions sur le même fondement du préfet du Val-de-Marne ne pourront quant à elles qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande présentée le 18 octobre 2023 par Mme B et tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à la délivrance d'une carte de résident, révélée une première fois le 18 février 2024, et en dernier lieu par l'absence de renouvellement de sa dernière attestation de prolongation d'instruction après le 19 décembre 2024, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 500 euros Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, C : M. AymardC : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2415848
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415848_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2415848_20250114
Données disponibles
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