TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2415852_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie ; il se trouve en situation de précarité en raison de l'irrégularité de sa situation faisant peser un risque d'éloignement, ce qui a conduit à l'arrêt de son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour défaut d'urgence ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il soutient que l'intéressé a été muni d'une autorisation provisoire de séjour le 21 juin 2024, dans l'attente de la fabrication de son titre, qui lui a été accordé par une décision du 4 juin 2024. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2415854 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 24 juin 2024 à 11 heures en présence de Mme Florentiny, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Aubert, juge des référés, - les observations de Me Sangue, avocat de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. En outre, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 5. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 mars 1971, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande du 24 mars 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte de l'instruction que le 21 juin 2024, le préfet de police a muni le requérant d'une autorisation provisoire de séjour. En application des dispositions précitées, ce document régularise ainsi son séjour en France. Par suite, la condition d'urgence, qui a disparu en cours d'instance, ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d'injonction de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, le récépissé de demande de titre de séjour ayant été délivré après l'introduction de la requête, il y a lieu en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle définitive, l'Etat lui versera cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Sangue, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de l'administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, l'Etat lui versera cette somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sangue et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 juin 2024. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415852_20240626
TA955 juin 2025
DTA_2415854_20250605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2415852_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel