TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415855_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 21 décembre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Moula, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 19 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. M. B soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, magistrat désigné ; - les observations de Me Moula, représentant M. B assisté de Mme C, interprète assermenté en langue bambara, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les décisions ne sont pas motivées et qu'elles devront être annulées ; qu'une autorisation provisoire de séjour devra être délivrée dans l'attente d'un réexamen de sa situation ; - M. B, assisté de Mme C, qui indique avoir engagé des démarches pour solliciter l'asile. Le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 19 décembre 2024, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant malien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par laquelle le préfet de police de Paris a, notamment, obligé M. B à quitter le territoire français, revêt l'apparence d'un document pré-imprimé, revêtu de croix cochées dans des cases correspondant à des formules stéréotypées, sans évoquer le moindre élément propre à la situation personnelle du requérant si ce n'est, en bas la seconde page de la décision, que l'intéressé se déclare célibataire sans enfant, alors que celui-ci se prévaut, sans être contredit par le préfet en l'absence de toute défense, d'avoir engagé des démarches pour présenter une demande d'asile, ce dont il justifie à l'appui de la copie d'un courrier daté du 11 décembre 2024 par lequel il a sollicité un rendez-vous auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, M. B démontre être domicilié au centre d'action sociale de la ville de Paris. Les décisions contestées ne mentionnent ainsi pas les considérations de fait sur lesquelles elles se fondent, méconnaissant l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées, et révèlent en outre un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et de l'arrêté du 19 décembre 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Le présent jugement implique que le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet compétent, munisse sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour, et réexamine sa situation. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 19 décembre 2024 par lesquels le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le magistrat désigné, D. BINET La greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9327 novembre 2024
ORTA_2415855_20241127TA777 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415855_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2415855_20250107