TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415863_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B C et Mme A D épouse C, représentés par Me Medjnah, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'approuver le recueil légal par kafala judiciaire d'un enfant mineur abandonné à sa naissance ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'approuver, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ". Selon les termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris / () ". 2. M. et Mme C contestent la décision refusant d'approuver le recueil par kafala judiciaire de l'enfant Yanis Hayyouni prise pour le ministre par l'adjoint à la cheffe du département de l'entraide, du droit international privé et européen de la direction des affaires civiles et du sceau, dont le siège est à Paris. Au regard des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'est donc pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, qui ressortit à la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de rejeter la requête de MM. Et Mme C en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D épouse C. Fait à Cergy, le 22 novembre 2024. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2415863_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA