TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415867_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin et le 6 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 du préfet de police de Paris en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'était pas née à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne s'est pas vu refuser de demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne prévoit aucune modalité relative à l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 14 octobre 2024 pour M. B, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les observations de Me Dabbech, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 décembre 1996, entré en France le 25 juillet 2017 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 29 mai 2024, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 3. Aux termes de l'article R.* R32-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code, cette décision implicite de rejet naît, en principe, au terme d'un délai de quatre mois. 4. La décision attaquée est fondée sur la circonstance que M. B s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour par une décision implicite du préfet de police de Paris. M. B indique avoir sollicité en dernier lieu un titre de séjour par dépôt d'un dossier complet sur le site " Démarches simplifiées " le 21 mars 2024, de sorte que la décision implicite de rejet ne pouvait naître avant le 21 juillet 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. Si le préfet de police soutient que M. B avait déjà déposé une demande de titre de séjour " salarié " le 22 novembre 2021, qui avait fait l'objet d'un rejet implicite, une décision expresse de refus de séjour s'était substituée à ce refus implicite le 5 juillet 2022. Par suite, en retenant l'existence d'une décision implicite de refus de titre de séjour pour fonder sa décision, le préfet de police a entaché celle-ci d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 mai 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. L'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de statuer de nouveau sur le cas de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir l'intéressé, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 mai 2024 du préfet de police est annulé en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de statuer de nouveau sur le cas de M. B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2415867_20241107
Données disponibles
- Texte intégral