TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415868_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, M. B A, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses de lui délivrer une date de rendez-vous sous dix jours afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non-compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France muni d'un visa portant la mention " stagiaire " le 27 juillet 2024, valable jusqu'au 17 octobre 2024, pour effectuer un stage de fin d'études, qu'il s'est inscrit en classe de master de management et stratégies d'entreprise qui lui impose de signer un contrat en alternance, qu'il a saisi le 6 août 2024 la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) d'une demande de certificat de résidence algérien comme stagiaire, qu'il n'a eu aucune réponse, qu'il lui a été demande de redéposer son dossier le 6 décembre 2024, qu'il n'a eu un rendez-vous en préfecture que pour le 18 février 2025, ce qui est une date trop tardive, qu'il a demandé à ce qu'il soit avancé et que sa demande est restée sans réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il est entré régulièrement en France et l'administration le maintient en situation irrégulière alors qu'il doit trouver un contrat en alternance, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 14 janvier 2025 en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 novembre 1995 à Tizi-Ouzou, entré en France le 27 juillet 2024 muni d'un visa de stagiaire valable jusqu'au 17 octobre 2024 délivré par les autorités consulaires françaises à Sofia (Bulgarie), a déposé le 6 août 2024 sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne une demande de certificat de résidence portant la mention stagiaire. Il n'a reçu aucune réponse, y compris après l'échéance de son visa. Le 6 décembre 2024, il a déposé une demande de premier titre de séjour sur cette même plateforme, désireux de poursuivre ses études en France de mastère de " Management et stratégies d'entreprise " auprès de la " Private French University " de Paris (75017). Un rendez-vous lui a été accordé pour le 18 février 2025, date trop tardive pour sa recherche de stage en alternance dans cette école. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) de lui délivrer une date de rendez-vous sous dix jours afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le 14 janvier 2025 " pour déposer sa demande de titre de séjour en admission exceptionnelle au séjour ". Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a avancé le rendez-vous initialement accordé à M. A à la date du 14 janvier 2025 à 10 heures. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2415868_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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