TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415869_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. E B A, Mme D C et Mme F E B, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre le refus consulaire de délivrance d'un visa, ainsi que celle de la décision du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F E B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de " délivrer le visa " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de cette dernière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. A défaut, à leur profit. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : F E B se trouve séparée de sa famille, et par voie de conséquence, isolée en Ouganda, en ce que sa fratrie et sa mère ont obtenu un visa ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont entachées d'une erreur de droit ; * elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés par n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2024 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, conseil des requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B A, ressortissant somalien né le 9 janvier 1955, ayant obtenu le statut de réfugié, Mme D C, ressortissante somalienne née le 9 janvier 1980 et Mme F E B, ressortissante somalienne née le 1er janvier 2004, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre le refus consulaire de délivrance d'un visa à Mme F E B, ainsi que celle de la décision du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à cette dernière. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions en litige, les requérants font valoir qu'Hawo E B se trouve séparée de sa famille et, par voie de conséquence, isolée en Ouganda, dès lors que sa mère et l'ensemble de sa fratrie ont obtenu un visa d'entrée en France. Toutefois, alors que les conditions de vie de l'intéressée, âgée de 20 ans, ne sont documentées que par le truchement de deux attestations, dont l'un rédigée par sa mère, les circonstances ainsi invoquées ne justifient pas à elles-seules que les décisions contestées puissent être regardées comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre à titre provisoire l'exécution des décisions attaquées dans l'attente du jugement au fond. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions présentées par M. E B A, Mme D C et Mme F E B, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E B A, de Mme D C et de Mme F E B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B A, à Mme D C, à Mme F E B, au ministre de l'intérieur et à Me Bourgeois. Fait à Nantes, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2415869_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA