TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415872_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin, 12 juillet et 2 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mériau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident longue durée - UE prise par le préfet de police de Paris révélée le 14 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de résident longue durée - UE, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Mériau, au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'articles L. 426-17 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 12 de la convention entre la France et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 16 avril 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la France et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 19 mars 1984 au Cameroun, est entrée en France le 2 novembre 2015 selon ses déclarations, et a obtenu le 22 avril 2018 une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " renouvelée jusqu'au 24 décembre 2020, puis une carte de séjour pluriannuelle le 19 avril 2021. Le 12 avril 2023, elle a sollicité à titre principal une carte de résident longue durée-UE. La délivrance par l'administration d'une carte de séjour temporaire a révélé une décision implicite de refus de lui accorder la carte sollicitée, dont elle demande l'annulation par la présente requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ". D'autre part, aux termes de l'article 12 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l'autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'État de résidence. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, et les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement le sont conformément à la législation en vigueur dans l'État de résidence ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est en situation régulière depuis 2018 sous couvert de cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de ses avis d'imposition sur les années 2019 à 2023, qu'elle a disposé, au cours des années 2020 à 2023, soit les trois années précédant l'année la décision litigieuse, de revenus salariés supérieurs au salaire minimum de croissance, et qu'elle exerce depuis au moins l'année 2023 la profession d'aide-soignante. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante justifie d'une assurance maladie. En conséquence, à la date de sa demande de délivrance d'une carte de résident, en avril 2023, la requérante justifiait d'une résidence régulière et non interrompue en France depuis plus de trois années, de ressources stables, régulières et suffisantes et d'une assurance maladie. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'en ayant refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident longue durée-UE ", le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " longue durée-UE ". Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation prononcée ci-dessus implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de résident portant la mention " longue durée-UE " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mériau d'une somme de 1 200 euros au titre au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à Mme B une carte de résident " longue durée-UE " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de résident portant la mention " longue durée-UE " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Mériau une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions mentionnées au point 6. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mériau et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, K. de Schotten Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2415872_20250131
Données disponibles
- Texte intégral