TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415878_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Rouxel, demande au magistrat désigné : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné son assignation à résidence dans la commune de Nantes pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet ne démontre pas avoir examiné sa situation personnelle ; - dès lors qu'il travaille, il ne pourra pas facilement se rendre chaque matin au commissariat de police de Nantes pour respecter son obligation de pointage ; - le territoire de la ville de Nantes constitue un périmètre trop restreint pour son assignation ; - dès lors que l'Algérie ne délivre pas facilement de laissez-passer consulaire, il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement en ce qui le concerne. Différentes pièces, enregistrées le 15 octobre 2024, ont été présentées en défense par le préfet de la Loire-Atlantique. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Martin ; - et les observations de Me Rouxel, avocat de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 22 février 1993, est arrivé en France le 20 septembre 2021. Après avoir vainement demandé l'asile, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 mars 2024. Par un second arrêté du 5 octobre 2024, ce même préfet l'a assigné à résidence dans la commune de Nantes pendant une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A avant décider de l'assigner à résidence. 3. En deuxième lieu, la circonstance, invoquée par M. A, que la ville de Nantes est entourée d'autres communes qui forment avec elle une seule agglomération ne suffit pas à établir, eu égard à la taille de la ville de Nantes, que le territoire de cette dernière constituerait un périmètre trop restreint pour l'assignation à résidence de M. A. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui est faite à M. A de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 8h et 9h au commissariat central de police de Nantes procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, le requérant se bornant à soutenir qu'il travaille sans en justifier. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 6. En se bornant à alléguer que l'Algérie ne délivre pas facilement de laissez-passer consulaire, M. A n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 5 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Rouxel et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, L. Martin La greffière, J. DionisLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2415878_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel