TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2415887_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2024 et le 22 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Goba, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a pris à l'encontre de M. C, ressortissant marocain, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet du Val-de-Marne à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En second lieu, si M. C se prévaut de ce que la décision vise de manière erronée l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne lui est pas applicable dès lors qu'il est de nationalité marocaine, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne se soit fondé sur les stipulations de cet accord pour prendre à son encontre l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de droit. Sur la décision obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue la base légale sur laquelle le préfet a entendu s'appuyer pour édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige, et fait apparaître que le préfet a examiné le droit au séjour de M. C au regard de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, cette décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C avant l'édiction de sa décision portant obligation de quitter le territoire. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. C se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, notamment de ses sœurs, dont la régularité du séjour n'est d'ailleurs pas établie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretienne avec eux des liens intenses, anciens et stables, alors qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu de nombreuses années. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si M. C se prévaut de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille. Si l'intéressé soutient également qu'il est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière et qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte l'obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle et familiale du requérant. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 10. L'arrêté attaqué vise les textes applicables, mentionne les circonstances factuelles sur le fondement desquelles il a été pris et comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont déjà été exposées au point 8, tenant à sa situation personnelle et familiale, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle et familiale. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que M. C, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière et a tenu compte des conditions de séjour du requérant et de la nature et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire français. Par suite, la décision interdisant à M. C de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans est suffisamment motivée au regard des exigences rappelées ci-dessus. 16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C avant l'édiction de sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 17. En troisième lieu, si M. C se prévaut de son entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, de sa connaissance de langue française et de la présence de membres de sa famille et d'amis en France, il n'établit pas y avoir tissé des liens intenses, anciens et stables. S'il se prévaut de l'activité professionnelle qu'il exerce, l'intéressé n'établit pas disposer d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, quand bien même il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes raisons, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne ni la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire accordée à l'intéressé, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2415887_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel