TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2415889_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2024, par laquelle M. A B, retenu au centre de rétention de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 14 juin 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois. 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : -les décisions sont entachées d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : -la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : -la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -la décision est entachée d'une violation combinée de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : -la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Ziani-Cherif, avocat commis d'office représentant M. B assisté d'un interprète en kurde, - les observations de Me Doucet, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 2 novembre 1992, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 14 juin 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles mentionnent que M. B a, le 12 juin 2024, été signalé pour dégradation d'un bien d'un chargé de mission de service public, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et se déclare célibataire et sans charge de famille. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation et d'une absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est demandeur d'asile aux Pays-Bas où sa demande est encore en cours. Il n'est ainsi pas fondé à faire valoir qu'il souhaite solliciter l'asile en France au motif allégué qu'en sa qualité de kurde, il serait également discriminé aux Pays-Bas. Il a d'ailleurs fait l'objet d'une procédure de réadmission effective dans ce pays par une décision intervenue en 2022. Les faits tels que relevés dans le procès-verbal de police ne sont pas contestés, même si ceux-là n'ont pas fait l'objet de poursuites par le procureur de la république. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut de base légale, ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 4. Aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision au soutien de la demande d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 5. L'obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné doit être écarté. 6. L'obligation de quitter le territoire mentionne que le requérant doit être renvoyé dans tout pays où il est légalement admissible, ce qui est le cas des Pays-Bas où la demande d'asile de M. B est en cours, pays vers lequel il sera renvoyé. Dès lors, les moyens tirés de la violation combinée de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 7. L'obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 8. Au regard de faits pour lesquels il a été signalé d'une part et, d'autre part, parce que M. B est demandeur d'asile aux Pays-Bas où la procédure est en cours, la durée de vingt-quatre mois d'interdiction de retour sur le territoire n'est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit cette décision doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2415889_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel