TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415910_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés respectivement les 11, 29 et 30 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de " la décision orale, matérialisée sous la forme d'une note informelle, du 12 août 2024, par laquelle le département de la Mayenne a retiré le placement de l'enfant C Armand auprès d'elle et l'a affectée dans un nouveau lieu d'accueil " ; 2°) d'enjoindre au président du département de la Mayenne de " procéder à la réintégration " de l'enfant au sein de son domicile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite : * l'intérêt supérieur de l'enfant est méconnu dès lors que cette dernière s'est retrouvée forcée de quitter son logement, sans concertation préalable ; * la décision attaquée emporte une perte de rémunération ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure ; * elle est entachée d'une incompétence négative ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 112-4 et L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ; * elle méconnaît les stipulations des articles 3, 6 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le département de la Mayenne conclut au rejet de la requête : A titre principal, pour irrecevabilité, faute d'avoir été portée devant la juridiction compétente. Il fait valoir que, suite au décès de sa mère le 5 janvier 2024, C a été admise comme pupille de l'Etat à titre provisoire. Par délibération du 5 juillet suivant, le conseil de famille a acté un changement de lieu d'accueil pour C. Les motifs de cette délibération ont été portés oralement à la connaissance de l'intéressée au cours d'une visite à domicile le 12 août 2024 et consignés sommairement par un écrit remis à cette occasion. Il y a confusion ici entre la délibération du conseil de famille et la simple information qui en a été faite par la responsable territoriale du projet pour l'enfant. Il apparaît dans ces conditions que l'objet de la requête n'est pas de demander la suspension d'une décision du département, en réalité inexistante, mais bien d'une délibération du conseil de famille portant réorientation de l'enfant accueilli par Mme B. A titre subsidiaire, il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante ne peut se prévaloir d'aucune lésion suffisamment grave de ses intérêts pour justifier une situation d'urgence. S'agissant de la jeune C, la note d'information rédigée le 18 octobre 2024 par la psychologue du service dédié au projet pour l'enfant établit une situation de bien-être et d'épanouissement de cette dernière dans ses nouvelles conditions d'accueil. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2024 à 11h30 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Cacciapaglia, avocate de Mme B, en sa présence, qui relève qu'aucun reproche d'ordre professionnel n'a été formulé à l'encontre de celle-ci. Par ailleurs, les conséquences de cette décision de réorientation, qui ne peut avoir été prise que par le conseil départemental, sont graves pour Mme B du point de vue financier, mais avant tout pour l'enfant C, dont l'intérêt supérieur est bafoué. La clôture de l'instruction a été reportée au 31 octobre 2024 à 10h00. Une note en délibérée et des pièces, présentées pour la requérante, ont été respectivement enregistrées les 30 octobre 2024 à 23h55 et 31 octobre 2024 à 09h24. Elles ont été communiquées. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 31 octobre 2024 à 17h00. Considérant ce qui suit : 1. L'enfant C Armand, née le 23 juin 2017, a été confiée, dans le cadre de sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne, à Mme B, assistante familiale, à compter du 11 janvier 2018. Suite au décès de sa mère le 5 janvier 2024, l'enfant a été admise en qualité de pupille de l'État. Le 5 juillet 2024, le conseil de famille a rendu un avis favorable à un changement de lieu d'accueil pour C et à la mise en place dans les meilleurs délais d'un bilan d'adoptabilité. Le 12 août 2024, Mme B en a été informée lors d'une visite à son domicile par les services du département. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de " la décision orale du 12 août 2024 par laquelle le département de la Mayenne a retiré le placement de l'enfant C Armand auprès d'elle et a affectée cette dernière dans un nouveau lieu d'accueil ". 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'Etat dans le département () qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat (). Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil départemental () relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis () ". Aux termes de l'article L. 224-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont susceptibles de recours. Ce recours est ouvert : 1° Au tuteur ; 2° Aux membres du conseil de famille ; 3° Aux personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance a confié un pupille de l'Etat pour en assurer la garde et qui souhaitent l'adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d'adoption. Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante conteste une décision orale du conseil départemental, qui serait matérialisée par un commentaire sur un support écrit, aux termes de laquelle, " suite à décision du conseil de famille ", le département de la Mayenne aurait procédé au retrait de l'enfant C Armand auprès d'elle, afin d'affecter cette dernière dans un nouveau lieu d'accueil. A supposer qu'une telle décision orale eut été prise, celle-ci devrait en tout état de cause être regardée comme l'ayant été par le département de la Mayenne en sa qualité de service gardien agissant sous le contrôle du tuteur et du conseil de famille, postérieurement à l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'État. Ainsi, une telle décision n'est pas détachable des conditions d'exercice de la tutelle et concerne des attributions qui relèvent essentiellement du droit civil. 4. En outre, à supposer que Mme B puisse être regardée comme contestant une " décision du conseil de famille " en date du 5 juillet 2024, recommandant, au soutien des intérêts de l'enfant C, un changement de lieu d'accueil et la mise en place dans les meilleurs délais d'un bilan d'adoptabilité, celle-ci, relative à l'état des personnes au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 2, relève également de la compétence du juge judiciaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Mayenne est fondé à soutenir que les conclusions à fin de suspension sont irrecevables dès lors qu'une telle requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, incompétente pour en connaître. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris s'agissant des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Mayenne. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Mayenne. Fait à Nantes, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2415910_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA