TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415914_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024. Mme A B, représentée par Me Hajji, demande au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation des droits, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, son contrat de travail a été suspendu, elle risque d'être licenciée et elle ne peut plus subvenir à ses charges, faute de revenus, la plaçant dans une situation extrême de précarité économique ; en outre, elle s'expose à une mesure d'éloignement, faute de régularité ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation valable du 15 novembre 2024 au 14 février 2025 a été délivrée à l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 24 septembre 1984 à Rabat au Maroc, est entrée en France le 1er janvier 1999 demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour et, à titre subsidiaire, un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation des droits. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à Mme A B une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 novembre 2024 au 14 février 2025. Par suite, alors que, par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle sollicite, les conclusions de la requête tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation de droits, sont devenues sans objet. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à titre principal et de constater un non-lieu à statuer statuer sur les conclusions subsidiaire. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation des droits, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2415914_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA