TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2415915_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 26 novembre 2024, le préfet des Yvelines a produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - et les observations de Me Hagege, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1993 à Tataouine, est entré en France le 27 avril 2019, sous couvert d'un visa " jeune professionnel " valable du 18 avril 2019 au 18 avril 2020. Suite à un contrôle d'identité réalisé le 21 octobre 2024, M. A s'est trouvé dans l'incapacité de justifier de son droit au séjour. Par un arrêté en date du 21 octobre 2024, dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet des Yvelines a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision du 21 octobre 2024 est signée par M. C D, directeur des migrations à la préfecture des Yvelines qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ". 4. La décision en litige vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de l'Yonne en date du 3 septembre 2020, mesure qu'il n'a pas exécutée, et qu'il se maintient depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire français. La décision mentionne en outre que la mesure prise ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et que ce dernier ne justifie d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à son éloignement. La décision attaquée contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet des Yvelines pour obliger M. A à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. A tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés. 5. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il réside habituellement en France depuis avril 2019, qu'il est socialement et professionnellement intégré en France et enfin qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun lien particulier qu'il y aurait noué, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. En outre, s'il établit avoir travaillé du 8 juillet 2019 au 31 août 2019 puis du 2 septembre 2020 au 30 juin 2021 comme aide-boulanger, du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021à temps partiel comme pâtissier et enfin, depuis le 15 novembre 2021 à temps complet également comme pâtissier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette activité professionnelle ne peut, à elle seule, justifier une particulière insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 10. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. D'une part, dès lors que le préfet des Yvelines n'a accordé à M. A aucun délai de départ volontaire, il lui appartenait d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. D'autre part, il ressort des termes de la décision contestée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre du requérant d'une durée de deux ans, le préfet s'est fondé sur les motifs tirés de ce que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, et alors qu'au surplus il ressort de la décision contestée que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de l'Yonne en date du 3 septembre 2020 à laquelle il s'est soustrait, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, ni qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 12. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans méconnait les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions étant applicables à la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite le moyen est inopérant et doit être écarté. 13. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu'il réside habituellement en France depuis avril 2019, qu'il est inséré socialement et professionnellement en France et qu'il a engagé des démarches administratives afin de régulariser sa situation et obtenir un titre de séjour, M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 5, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2415915_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel