TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2415919_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 14 juin 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une violation du droit d'être informé et de présenter des observations avant l'édiction de la mesure et d'une violation du principe du contradictoire ; - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Boulègue, avocat commis d'office, représentant M. B, - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 25 septembre 2002, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 14 juin 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Il ressort du procès-verbal de police du 13 juin 2024 que M. B a eu la possibilité de s'exprimer sur sa situation personnelle, n'a pas souhaité prévenir un membre de sa famille et a été informé de ses droits lors de sa garde à vue. Dès lors, le moyen tiré de la violation de son droit d'être informé et de présenter des observations avant l'édiction de la mesure et d'une violation du principe du contradictoire doit être écarté. 3. Les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles mentionnent que M. B a, le 12 juin 2024, été signalé pour vol en réunion, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et se déclare célibataire et sans charge de famille. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation et d'une absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé et au motif qu'il n'a pas déclaré, lors de son audition qu'il était titulaire en Allemagne d'un titre de séjour valable jusqu'en 2027, les moyens tirés de l'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. En tout état de cause, le renvoi de l'intéressé peut avoir lieu dans tout pays où il est légalement admissible. Ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 5. L'obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 6. L'obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 7. L'obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 8. Pour le même motif que celui retenu au point 4, la durée de vingt-quatre mois d'interdiction de retour sur le territoire n'est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation d cette décision doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2415919_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel