TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415945_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Pere, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile nécessaire au dépôt de sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser, soit à Me Pere au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, cet avocat renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat, soit à lui-même, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : la décision de transfert dont il a fait l'objet peut être exécutée à tout moment ; le refus d'enregistrer sa demande d'asile est constitutif d'une urgence dès lors que le règlement " Dublin " impose que les demandes d'asile soient traitées avec célérité et qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil ; - en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'article 9, paragraphe 2, du règlement CE n°1560/2003 et l'article 29, paragraphe 2, du règlement UE n°604/2013 ont été méconnus, dès lors que l'Etat français est redevenu responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, à 13 h 30, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que le délai de transfert du requérant a été prolongé à dix-huit mois, soit jusqu'au 14 juin 2025, dès lors que le requérant doit être regardé comme étant en fuite, en application de l'article 29, paragraphe 2, du règlement UE n°604/2013. Vu : - la requête enregistrée le 6 novembre 2024, sous le numéro 2415955, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2024, à 14 h 30, tenue en présence de M. de Thezillat, greffier d'audience : - le rapport de M. Charageat, juge des référés ; - et les observations de Me Pere, représentant M. A, qui reprend les arguments de ses écritures et soutient notamment, en ce qui concerne l'urgence, qu'elle est en principe admise en cas de refus d'enregistrement d'une demande d'asile, le requérant étant privé d'un accès à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que des conditions matérielles d'accueil et, s'agissant de la légalité de la décision en litige, que l'état de fuite du requérant n'est pas caractérisé dès lors que les deux convocations invoquées par la préfecture dans ses écritures lui ont été adressées alors que le recours qu'il avait formé contre l'arrêté de transfert était toujours pendant devant le tribunal administratif, qu'aucune autre convocation ne lui a été adressée ultérieurement et que dans ces conditions l'Etat français est redevenu responsable de l'examen de sa demande d'asile à l'expiration d'un délai de six mois, soit le 11 août 2024. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant camerounais né le 26 janvier 1993, a présenté une demande d'asile en France le 1er décembre 2023, à la suite duquel ce dernier a fait l'objet, le 2 janvier 2024, d'un arrêté de transfert aux autorités maltaises, dont il a demandé en vain l'annulation, la cour administrative d'appel de Paris ayant rejeté sa requête par une décision n° 24PA01188 du 26 juin 2024, après réformation du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2400851 du 9 février 2024 rendu en sa faveur. Par une correspondance en date du 28 août 2024 réceptionnée le 30 août 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A, estimant que la France était redevenue responsable de l'examen de sa demande d'asile compte tenu de l'expiration du délai imparti aux autorités françaises pour exécuter la décision de transfert, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale ". M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande du 28 août 2024 mentionnée ci-dessus. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". ll y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Il résulte de l'instruction que la décision de transfert mentionnée au point 1 est intervenue sur le fondement des dispositions du b du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, après que les autorités maltaises ont, le 14 décembre 2023, accepté la reprise en charge de M. A. 7. Au regard de cette circonstance, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat français ne serait pas responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A, en dépit de ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis dans ses écritures. Ainsi, le refus des autorités françaises d'enregistrer sa demande d'asile prive celui-ci du droit de demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ainsi que du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'expose à une mesure d'éloignement. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 8. D'autre, part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande du 28 août 2024 tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer au requérant, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, une attestation de demande d'asile valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de la décision en litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros, qui sera versée à Me Pere, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, une attestation de demande d'asile valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de la décision en litige. Article 4 : L'Etat versera à Me Pere une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pere et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9321 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415945_20241121
TA1411 février 2026
DTA_2400851_20260211Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2415945_20241121
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