TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415954_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Celeste, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse procéder au retrait de son titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et une fois expiré ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et en demander le renouvellement avec remis d'un récépissé. Elle soutient que, de nationalité philippine, elle est entrée régulièrement en France le 21 avril 2016, qu'elle a bénéficié de cartes de séjour dont la dernière était valable jusqu'au 7 juin 2022, qu'elle a eu ensuite plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 12 juillet 2023, qu'elle s'est installée dans le Val-de-Marne en août 2023, qu'elle a souhaité demander le renouvellement de sa carte de séjour mais que cela s'est révélé impossible car la remise de sa précédente carte n'avait pas été enregistrée correctement, que la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses l'a renvoyée sur le préfet de police de Paris qui, le 27 août 2024, a procédé à le remise informatique de son titre, que la condition d'urgence est satisfaite car elle demande le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 26 décembre 2024 au préfet du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme A, ressortissante philippine née le 8 novembre 1973 à Arayat (Province de Pampanga), entrée dans l'espace Schengen avec un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires maltaises à Pékin, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu'au 7 juin 2022. Elle en a demandé le renouvellement et le préfet de police de Paris lui a remis des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 12 juillet 2023. A cette date, elle a emménagé à Chevilly-Larue (Val-de-Marne) et a dû déposer devant la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) une nouvelle demande de titre de séjour, sa précédente demande déposée à Paris ayant été égarée par les services de la préfecture de police de Paris. Toutefois, l'instruction de sa demande n'a pas été possible car ces mêmes services n'avaient pas inscrit la date de remise de sa dernière carte de séjour. Mme A s'est donc présentée en préfecture de police de Paris le 14 août 2024 et il lui a été répondu que les inscriptions nécessaires avaient été faites et les documents relatifs à sa demande de renouvellement de son titre de séjour transférés à la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses. Celle-ci n'a répondu à aucune de ses demandes ultérieures en vue de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 24 décembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse procéder au retrait de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En l'espèce, Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour comme salarié dans les délais légaux en avril 2022 auprès de la préfecture de police de Paris et s'est heurtée à l'impossibilité totale de voir sa demande examinée par l'administration en raison de différents dysfonctionnements administratifs dont elle ne saurait être tenue pour responsable. La condition d'urgence est donc satisfaite. 4. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses), territorialement compétent à raison du domicile de l'intéressée à Chevilly-Larue, de convoquer Mme A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, aux fins qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " et recevoir un récépissé de demande de titre de séjour valable le temps de l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) de convoquer Mme A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, aux fins qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " et recevoir un récépissé de demande de titre de séjour valable le temps de l'instruction de sa demande. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au préfet de police de Paris. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2415954_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel