TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415955_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A D C, représenté par Me Louisa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour intervenue le 17 septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et l'assortir d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité ghanéenne, il est entré en France le 22 septembre 2022 avec un visa de long séjour comme étudiant, qu'il en a sollicité le renouvellement et que, par une décision du 17 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il suit des études en France ainsi que d'une erreur de fait car il suit des cours de français en vue de pouvoir d'inscrire en master, et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique enregistré le 6 janvier 2025, M. C, représenté par Me Louisa, conclut aux mêmes fins. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2413699, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 7 janvier 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Moutsouka, représentant M. C, présent, qui rappelle qu'il est un ressortissant ghanéen entré en France avec un visa d'étudiant, qu'il suit des cours de français, qu'il suit des cours à Clermont-Ferrand, qu'il a de la famille en France et pourra commencer ses études en 2025 une fois acquis le niveau de langue nécessaire. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant de M. C, ressortissant ghanéen né le 22 juillet 1986 à Berekum (Région de Bono), entré en France le 20 septembre 2022, au motif de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études. Par une requête, présentée le 30 octobre 2024, M. C a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du 24 décembre 2024, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de la carte portant la mention " étudiant " est subordonné à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s'apprécient notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus choisi. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, de nationalité ghanéenne et donc anglophone, est entré en France le 20 septembre 2022, à l'âge de 36 ans, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a vu son titre prolongé jusqu'au 22 novembre 2024. Il a passé ses deux premières années en France à acquérir un niveau de langue française nécessaire pour suivre un enseignement auprès de l'établissement " ESC Clermont " en octobre 2025. S'il soutient qu'il aurait obtenu en 2024 le niveau A2, sans toutefois l'établir, et être inscrit en 2024-2025 pour acquérir le niveau B1 auprès de l'établissement privé " Campus Langue " de Paris (75019), il ne démontre pas que ce niveau, à supposer qu'il l'atteigne, sera suffisant pour suivre les cours de master de " project management " auprès de l' " ESC Clermont Business School ", ce niveau n'étant qu'intermédiaire dans la progression de l'apprentissage de la langue française et ne permettant pas de soutenir une conversation professionnelle poussée ou de suivre un apprentissage complexe comme celui dispensé en master. 5. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne pouvait, sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, considérer que M. C ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. 6. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il existerait, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 30 octobre 2024, par ailleurs suffisamment motivée et sa requête ne pourra qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2415955
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2415955_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel