TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415958_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le champ d'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il serait dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire ni que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; - elle méconnait l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait l'assigner à résidence à son ancienne adresse ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à charge du requérant la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les observations de M. B. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 3 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a assigné M. B à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et l'a obligé à se présenter une fois par jour, entre 8h00 et 12h00, au commissariat de police de Cergy. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas exécuté la décision, en date du 15 juin 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il a été placé en rétention, le 20 août 2024, à la suite de son interpellation pour des violences sur conjoint, et qu'il a été libéré le 6 novembre 2024. S'il soutient qu'il n'est pas démontré que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d'aucune circonstance pouvant faire obstacle à l'exécution de cette décision d'éloignement, y compris de son propre chef, et n'apporte ainsi aucun élément permettant d'établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assignant l'intéressé à résidence. 5. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ". 6. D'une part, M. B soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur de droit en l'assignant à résidence à son ancienne adresse, dans la commune d'Eragny. Si l'intéressé produit, à l'appui de ses allégations, une attestation d'hébergement du 30 juin 2022 selon laquelle il serait hébergé à Cergy, il ressort d'un procès-verbal d'audition devant les forces de police que l'intéressé a déclaré, le 20 août 2024, postérieurement à l'établissement de l'attestation d'hébergement précitée, qu'il résidait à Eragny. En tout état de cause, le requérant a été assigné à résidence, par la décision attaquée, dans le département du Val-d'Oise et est tenu de se présenter au commissariat de Cergy, distant de 2,5 kilomètres de son hébergement à Eragny. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'une erreur de fait. 7. D'autre part, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se borne à définir les modalités de l'assignation à résidence, méconnaîtrait la liberté fondamentale d'aller et venir. En tout état de cause, si l'arrêté attaqué oblige M. B à se présenter une fois par jour au commissariat de Cergy, les modalités de contrôle de son assignation à résidence ne portent pas une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir eu égard à la situation de l'intéressé et aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. 8. Aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. () " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. D'une part, M. B ne saurait utilement soutenir que son placement en rétention a été annulé pour contester la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence attaqué, distinct de son placement en rétention. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant ne justifie pas qu'il ne résiderait pas dans le département du Val-d'Oise dans lequel il a été assigné, ni qu'il ne présenterait pas ainsi une garantie de représentation liée à l'existence de ce domicile. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées en l'assignant à résidence et n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Ainsi qu'il est dit au point 4, l'éloignement de M. B, qui a fait l'objet par un arrêté du 15 juin 2022, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle, en l'absence de tout recours juridictionnel, est devenue définitive, demeure une perspective raisonnable, ce qui permettait au préfet du Val-d'Oise de l'assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, de l'article L. 752-1 du même code qui ne s'applique pas à la situation du requérant, doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 13. D'autre part, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, le préfet du Val-d'Oise ne fait état d'aucun frais spécifique exposé pour défendre à l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le préfet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé F.-X. Prost La greffière, Signé Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2415958_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel