TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415968_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024 sous le numéro 2415968, M. B A, représenté par Me Largy, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Largy, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qui a de plus entraîné son licenciement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, * elle est insuffisamment motivée, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, * elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle retient qu'il ne dispose pas d'une autorisation de travail, * elle ne tient pas compte de son concubinage avec une ressortissante ivoirienne à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue, titulaire d'une carte de résident et qui doit donner naissance en janvier 2025 à leur enfant qu'il a reconnu le 9 septembre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, que les erreurs de plume qui peuvent entacher la décision contestée demeurent sans incidence sur sa légalité et que le motif erroné tiré de l'absence de production d'une autorisation de travail peut être neutralisé, la menace à l'ordre public, caractérisée en l'espèce compte tenu de la gravité des faits récents à raison desquels l'intéressé a été condamné, suffit à justifier le refus de séjour litigieux. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 17 octobre 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2414010 enregistrée le 11 septembre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Largy, représentant M. A, en présence de M. A lui-même. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. B A, ressortissant guinéen né le 10 juin 1993 entré régulièrement en France le 8 mars 2022 en provenance d'Ukraine, pays dans lequel il séjournait régulièrement, avec son épouse et leur fils de nationalité ukrainienne, a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour du 25 mars 2022 au 14 août 2024. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié qui lui a été refusée par décision du 22 juillet 2024 au double motif que l'intéressé n'a pas présenté d'autorisation de travail et, sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. Le premier de ces motifs étant, ainsi que l'admet le préfet de la Loire-Atlantique dans son mémoire en défense, entaché d'une erreur de fait, le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé à M. A porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d'urgence devant par ailleurs être regardée comme remplie compte tenu des effets du refus de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. A, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire. 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Largy, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Largy d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 22 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Largy une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Largy. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 20 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA7520 juin 2024
DTA_2414010_20240620TA4420 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415968_20241120
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2415968_20241120
Données disponibles
- Texte intégral