TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415969_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 août 2024 par laquelle le directeur interrégional de la mer Nord Atlantique - Manche Ouest a refusé son accès à la formation de capitaine 200 ; 2°) d'enjoindre à la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique - Manche Ouest d'autoriser son admission à la formation capitaine 200 session 2024 du Centre européen de formation continue maritime de Concarneau, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et ce à titre provisoire jusqu'à intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite en ce qu'elle l'empêche de poursuivre sa scolarité alors que sa formation doit débuter le 12 novembre 2024 au sein de laquelle une place lui a été réservée ; il est actuellement sans emploi et lorsque ses droits à indemnisation seront épuisés il ne pourra plus financer cette formation ; ses certificats de base pour exercer en tant que matelot sont expirés et leur coût de renouvellement est élevé alors que la formation capitaine 200 en permet le recyclage ; cette situation fait obstacle à son évolution de carrière qui resterait sinon sans perspective autre que matelot alors qu'il navigue depuis huit ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :il n'est pas établi que la décision a été prise par une autorité compétente ; elle méconnaît les dispositions des arrêtés des 18 et 20 août 2015 en ce que son certificat d'aptitude matelot quart à la passerelle obtenu en Allemagne est équivalent au diplôme obtenu en France et lui permet de s'inscrire à la formation capitaine 200 dès lors qu'il satisfait à l'ensemble des autres conditions. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par un courriel en date du 30 octobre 2024, le centre européen de formation continue maritime l'a informé que sa candidature était validée et que par voie de conséquence, la direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique-Manche-Ouest a retiré sa décision. L'audience prévue initialement le 31 octobre 2024 a été reportée au 12 novembre 2024 à 10h30. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2024, M. B conclut aux mêmes fins que la requête initiale eu égard à la circonstance qu'il a été informé que sa candidature n'était pas validée. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024 la direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique-Manche-Ouest conclut au non-lieu à statuer en faisant connaître au tribunal son accord pour l'entrée en formation capitaine 200 de M. B. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, M. B prend acte de son entrée en formation et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er octobre 2024 sous le numéro 2415123 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 12 novembre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 12 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le centre européen de formation continue maritime, a par un mémoire du 12 novembre 2024, confirmé que la candidature de M. B pour la formation de capitaine 200 était validée. Par suite, la décision du 22 août 2024 par laquelle le directeur interrégional de la mer Nord Atlantique - Manche Ouest a refusé au requérant son accès à la formation de capitaine 200 a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre chargé de la mer et de la pêche Copie en sera adressée au directeur interrégional de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest. Fait à Nantes, le 19 novembre 2024 . Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre chargé de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2415969_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA