TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2416004_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 24 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. D. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a assigné à résidence dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 mai 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient : - que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée, signée par une autorité incompétente et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux garanties de représentation qu'il présente. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que la décision attaquée a été abrogée par un arrêté du 1er janvier 2025. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me El Assaad, pour le préfet du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 20 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a assigné à résidence M. A D, ressortissant tunisien né le 27 février 1997, dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 mai 2023. M. D demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Val-de-Marne : 4. L'abrogation en cours d'instance de l'acte attaqué ne prive le recours de son objet qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur, et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 5. En l'espèce, si le préfet fait valoir que la décision en litige a été abrogée par un arrêté du 1er janvier 2025, il ne démontre ni le caractère définitif de cet arrêté, ni que la décision attaquée n'aurait pas fait l'objet d'une exécution, même partielle. Dès lors, l'exception de non-lieu ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; /2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; /3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; /4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; /5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; /6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; /7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; /8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ". 7. En premier lieu, aux par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe de bureau de l'éloignement et du contentieux et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe. 9. En l'espèce, si M. D se prévaut, en des termes très généraux, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 mai 2023, il ne produit pas cette décision, ne mettant ainsi pas le Tribunal à même d'examiner la recevabilité de ce moyen, ni son bien-fondé. 10. En troisième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, des garanties de représentation qu'il présente, dès lors que cette circonstance ne figure pas au nombre des critères déterminés par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder des mesures d'assignation à résidence. Par suite, et dès lors que le requérant ne conteste pas que son éloignement du territoire français demeurait à la date de l'acte litigieux une perspective raisonnable, le moyen tiré l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le magistrat désigné par la Présidente du tribunal, Signé : R. Combes La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2416004_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel