TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416009_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée de l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle est placée en situation de grande précarité ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour malgré ses nombreuses démarches ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Un mémoire en réplique, enregistré le 25 novembre 2024 pour la requérante, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 7 juin 1989 et titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 octobre 2024, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction et notamment des captures d'écran produites, que Mme A ressortissante ivoirienne dont la carte de séjour temporaire a expiré le 2 octobre 2024, a tenté à plusieurs reprises, d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture mais que ses démarches n'ont pas pu aboutir. Mme A s'est adressée aux services préfectoraux par des courriels des 4 et 8 novembre 2024 et un courrier recommandé du 3 octobre 2024, lesquels ne l'ont pas informée de la procédure à suivre afin de pouvoir, compte tenu des difficultés rencontrées, déposer son dossier et obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, la mesure qu'elle sollicite, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le conseil de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à Me Hug, au titre des dispositions susmentionnées du code de justice administrative et de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme A ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Hug, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme A ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil le 29 novembre 2024. La juge des référés, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2416009_20241129
Données disponibles
- Texte intégral