TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416030_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre, à titre principal à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux ; - la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'entretien de vulnérabilité dûment réalisé par un agent de l'OFII habilité ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Renaud, représentant Mme A, qui soulève un nouveau moyen à l'audience tenant à l'erreur de droit en ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, - et les observations de Mme A, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité libanaise, née le 15 mai 1987, déclare être entrée en France en 2015 de manière régulière. Elle a déposé une demande d'asile enregistrée le 11 octobre 2024 et par une décision du même jour, dont elle demande l'annulation, la directrice territoriale lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions dont il est fait application, celles des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que Mme A n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 11 octobre 2024, à l'occasion duquel elle a déclaré qu'elle était hébergée par une personne, contre service mais que celle-ci ne pourrait plus l'héberger, qu'elle ne souffrait pas de problèmes de santé et qu'elle n'avait pas de famille en France. En outre, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent qui a mené cet entretien n'aurait pas reçu de formation spécifique à cette fin. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'entretien de vulnérabilité ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen de la situation de Mme A et qu'il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse. Par suite, les moyens soulevés en ce sens ne peuvent qu'être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 551-16 du même article prévoit que la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil " prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 6. D'une part, la requérante soutient qu'elle justifie d'un motif légitime en ce que la situation sécuritaire au Liban s'est fortement dégradée en raison du conflit et des bombardements touchant la région. Toutefois, et en l'état de l'instruction, cette seule circonstance ne permet pas de justifier d'un motif légitime au sens des dispositions citées au point 5. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle justifie d'une situation de vulnérabilité particulière, tenant à sa qualité de femme seule, de l'absence de solution de logement, de sa détresse psychologique en produisant notamment une attestation du 18 novembre 2022 d'une infirmière, ces éléments ne permettent pas de justifier d'une situation de vulnérabilité particulière notamment au regard des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Renaud et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L B La greffière, M-C MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2416030_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel