TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416033_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ; - les modalités de présentation sont disproportionnées. La procédure a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit d'observations en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité algérienne, né le 27 juin 1998, déclare être entré en France le 2 novembre 2023. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme G B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°140 du 10 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci à son adjointe, Mme G B, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'arrêté du 1er février 2024 portant remise aux autorités espagnoles ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Il mentionne que M. D ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l'arrêté énonce de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; () " 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. D a fait l'objet d'un arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, ce qui permet d'établir l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement sans que la circonstance que l'arrêté litigieux ait été pris plus de huit mois après l'arrêté de transfert n'ait une incidence, l'arrêté étant toujours exécutoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". Et aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 733- 1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : " 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 7. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 8. L'arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit à son article 1 que M. D est assigné à résidence sur la commune de Nantes et, à son article 2, qu'il devra se présenter tous les jours de la semaine entre 8h et 9h aux services de la police aux frontières du commissariat central de Police de Nantes. Le requérant soutient que ces mesures sont disproportionnées et portent atteinte à sa vie privée et familiale en ce qu'il est hébergé à Sautron, ce qui l'oblige à se déplacer en bus, qu'il a des difficultés d'hébergements de sorte que le périmètre de Nantes est trop restreint et qu'il souffre de problèmes de santé. Toutefois, ces seules allégations générales et les ordonnances de médicaments produites par le requérant ne permettent pas d'établir qu'il serait dans l'impossibilité de respecter son obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure serait disproportionnée doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Poulard et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L C La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2416033_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel