TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2416040_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Nemri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1981 à Tataouine, est entré en France en novembre 2017 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté du 9 octobre 2024 est signé par Mme D C, cheffe de la section éloignement, qui bénéficie d'une délégation à cet effet en vertu d'un arrêté n°24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
4. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. Si M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2017, qu'il est père de deux filles nées en France et qu'il justifie d'un logement et d'une situation professionnelle stable, il est constant qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'établit pas avoir accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé déclare être marié à une compatriote dont il n'est pas soutenu qu'elle dispose d'un droit au séjour et père de deux enfants nées en France le 20 octobre 2019 et le 3 octobre 2022, de sorte que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, dès lors que la famille de M. B ne dispose d'aucun droit au séjour et que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, la décision attaquée ne méconnait pas l'intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissant de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA955 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2416040_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel