TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2416044_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A Duc B, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'avoir, à bref délai, à lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et/ou à prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour correspondant à sa situation de jeune majeur entré en France par le regroupement familial prévue par les dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité vietnamienne, il est entré en France en juillet 2015 dans le cadre d'un regroupement familial, qu'il a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 18 avril 2024, qu'il n'en a demandé le renouvellement que le 12 avril 2024 car il s'est heurté à un dysfonctionnement de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France qui ne lui proposait aucune demande correspondante à son cas, qu'il a signalé cette difficulté au service d'assistance de la plateforme, sans obtenir de réponse, que son conseil a reçu un message vocal de la préfecture du Val-de-Marne le 25 octobre 2024 lui indiquant de déposer sa demande sur la plateforme de la préfecture, ce qu'il a fait le jour-même mais que sa demande a été classée sans suite au motif que sa demande devait être déposée sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qui ne prévoit pas son cas, que la condition d'urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 28 décembre 2024 au préfet du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant vietnamien né le 12 décembre 2002 à Hô Chi Minh-Ville, entré en France en juillet 2015 muni d'un visa délivré dans la cadre d'un regroupement familial délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu'au 18 avril 2024. Il n'a pas été en mesure de déposer une demande de renouvellement de cette carte de séjour avant le 12 avril 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, celle-ci ne reconnaissant pas son cas. Sa demande, présentée sur un autre fondement, a été classée sans suite au motif qu'elle ne correspondait pas à sa situation. Une demande d'assistance auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés, enregistrée sous le n° [23316192-1704413897] est restée sans réponse. Le 25 octobre 2024, son conseil indique avoir reçu un message vocal de la préfecture du Val-de-Marne lui demandant de solliciter un rendez-vous sur la plateforme de la préfecture, ce qu'il a fait le jour-même et sa demande a été immédiatement clôturée car elle " relève exclusivement de la procédure administrative numérique des étrangers en France ". Par sa requête présentée le 27 décembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne notamment de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour correspondant à sa situation de jeune majeur entré en France par le regroupement familial. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident se voit délivrer, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes de l'article L. 423-16 du même code : " Le conjoint d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et qui justifie d'une résidence régulière non interrompue d'au moins trois années en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants de l'étranger mentionné au premier alinéa, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35 ". 4. En l'espèce, il est constant qu'il n'est pas possible à M. B de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour obtenue sur le fondement de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, celle-ci ne prévoyant pas sa situation. De plus, le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas avoir demandé au conseil du requérant de le saisir d'une demande de rendez-vous sur la plateforme de la préfecture pour déposer sa demande et que sa demande a été classée sans suite. 5. Dans ces conditions, M. B, qui se trouve dans l'impossibilité matérielle de déposer sa demande de titre de séjour en raison d'un dysfonctionnement du service dédié, est fondé à soutenir que la condition d'urgence est satisfaite. 6. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de huit jours, aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, et de délivrance, en cas de dossier complet, c'est-à-dire contenant l'ensemble des pièces mentionnées au point 34 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable le temps de l'examen de sa demande. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de huit jours, aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, et de délivrance, en cas de dossier complet, c'est-à-dire contenant l'ensemble des pièces mentionnées au point 34 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable le temps de l'examen de sa demande. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Duc B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2416044_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel