TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2416048_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur sa demande de renouvellement de carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle à titre provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2025, M. A doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et à la mise à la charge du CNAPS des dépens ainsi que d'une somme de 1 920 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2416073 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 10 janvier 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. A s'est vu délivrer une nouvelle carte professionnelle valable jusqu'au 9 janvier 2030 par une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 9 janvier 2025. Par suite, les conclusions à fin de suspension qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, de même que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte, devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. ". 3. La présente instance n'a donné lieu à aucune des mesures d'instruction, mentionnées à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Par suite, les conclusions relatives aux dépens présentées en réplique par M. A ne peuvent qu'être rejetées. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Melun, le 13 janvier 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2416048_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel