TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416056_20241130
- Date
- 30 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Pacheco, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus d'enregistrer sa demande en qualité d'étranger malade porte, eu égard à son état de santé et sa vulnérabilité, une atteinte grave et immédiate à sa situation alors qu'il ne bénéficie plus depuis novembre 2024 d'un droit au séjour et risque d'être éloigné du territoire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente et méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle est insuffisamment motivée, que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa demande, qu'il a méconnu les dispositions des articles L. 431-2, D. 431-7 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024 à 14 h 30, le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 6. L'article L. 421-9 permet à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine d'obtenir une carte de séjour temporaire. 7. M. A, ressortissant bangladais né le 10 octobre 2002, a déclaré être entré sur le territoire français le 15 mars 2023 pour solliciter le bénéfice de l'asile politique. Par un arrêté en date du 12 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la remise de l'intéressé aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. A l'expiration du délai de transfert, la France est devenue légalement l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant. Le 30 janvier 2024, le préfet lui a ainsi délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale. Le requérant a déposé sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 février 2024. 8. Parallèlement, M. A a sollicité dès le 17 avril 2024, soit dans le délai de trois mois à compter de la remise de son attestation en procédure normale, son admission au séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé. Sa demande a été clôturée au motif tiré de l'existence de la procédure d'asile en cours. Le requérant a renouvelé sa demande à plusieurs reprises dont en dernier lieu le 19 août 2024 par mail. Par une décision en date du 5 septembre 2024, sa demande a de nouveau été clôturée au motif que " l'intéressé a déposé sa demande en tant que malade plus de trois mois après avoir déposé sa demande d'asile. (). ". Il sollicite la suspension de la décision par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. 9. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2024, est désormais dépourvu de tout droit au maintien au séjour. Il est ainsi susceptible de faire l'objet à tout moment d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que sa demande d'admission au séjour en raison de son état de santé n'est pas considérée comme recevable, sauf à justifier de circonstances nouvelles, en application de l'article L. 431-2 précité, l'administration considérant qu'elle a été déposée plus de trois mois après le dépôt de sa demande d'asile. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 10. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A a sollicité dès le 17 avril 2024, soit dans le délai de trois mois à compter de la remise de son attestation en procédure normale, sa demande d'admission au séjour en raison de son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en clôturant la demande pour le motif évoqué au point 9 est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant au dépôt d'une demande de titre de séjour pour raison de santé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pacheco, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pacheco de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendue. Article 3 : Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pacheco, avocate de M. A une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pacheco et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 novembre 2024 La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2024
Référence
DTA_2416056_20241130
Données disponibles
- Texte intégral