TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2416057_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions implicites par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, et a refusé de renouveler son récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence de renouvellement de son dernier récépissé le place en situation irrégulière, et alors que l'urgence a été retenue dans le cadre de ses précédentes requêtes en référé ; - le rejet de sa demande de titre de séjour est dépourvu de motivation et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi qu'aux dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de renouveler son récépissé est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et une production de pièces complémentaires, enregistrés le 13 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que M. B a été convoqué le 9 janvier 2025 à 14h en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé. Vu : - la requête enregistrée le 29 décembre 2024 sous le n° 2416081 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 14 janvier 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Sangue, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que l'urgence est toujours caractérisée au regard de la longueur de la procédure d'instruction de sa demande, et qu'en conséquence il maintient ses conclusions d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour à titre provisoire, pratique qui devient de plus en plus fréquente au sein des tribunaux administratifs ; - et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de la remise d'un récépissé le 9 janvier 2025. Toutefois, si un tel document peut s'analyser comme ayant implicitement mais nécessairement retiré le refus de renouveler le récépissé du requérant, il ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour du requérant mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant trois mois, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour. En conséquence, la délivrance d'un récépissé ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre présentée par M. B. Il s'ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie au titre des conclusions portant sur le refus implicite de délivrer un nouveau récépissé, mais écartée au titre de celles relatives au refus implicite de délivrance d'un premier titre de séjour. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. M. B, ressortissant congolais né le 10 mars 1987 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entré en France le 14 juillet 2016, a présenté le 25 mai 2023 une demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de père d'un enfant de nationalité française, et s'est vu remettre des récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 27 novembre 2024, sans être renouvelé. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a refusé de renouveler son récépissé. 6. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut des conséquences de l'absence de renouvellement de son dernier récépissé, qui le place en situation irrégulière, ainsi que de la longueur de la procédure d'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, en qualité de parent d'une enfant de nationalité française. Toutefois, alors que la demande en litige porte sur la première délivrance d'un titre de séjour, il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu remettre un nouveau récépissé le 9 janvier 2025, valable jusqu'au 8 avril 2025. Il s'ensuit qu'à la date de notification de la présente ordonnance, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de cette décision, les conclusions de la requête fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension du refus implicite de renouvellement d'un récépissé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, C. LetortLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7716 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2416057_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel