TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416061_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de " délivrer un titre de séjour " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonner à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * elle est présumée dès lors que la décision attaquée porte sur un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; * même s'il bénéficie encore d'un droit temporaire au séjour, le refus de lui délivrer un titre de séjour risque de lui faire perdre l'emploi qu'il occupe en tant que conducteur routier. En effet, faute pour lui de posséder un réel titre de séjour, il ne peut retirer sur l'ANTS le permis spécifique " super poids-lourds " qu'il a obtenu via une formation financée par son employeur. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le simple fait d'avoir fait l'objet d'une condamnation ne peut être considéré comme représentant une menace pour l'ordre public ; de plus il dispose d'une intégration socio-professionnelle sur le territoire français ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Ormillien, avocat de M. B, en sa présence, qui insiste, s'agissant de l'urgence, sur le fait que ce dernier risque d'être licencié du fait de l'impossibilité de se voir délivrer le permis super poids-lourds avec une simple autorisation provisoire de séjour. S'agissant de la légalité de la décision, il soutient notamment que la décision porte atteinte de façon excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, au regard de la parfaite intégration de ce dernier. La clôture de l'instruction a été reportée au 31 octobre 2024 à 10h00. Une note en délibérée, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 30 octobre 2024 à 16h53. Elle a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 21 décembre 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il résulte de l'instruction que M. B bénéficie depuis le 22 juillet 2024 d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à occuper un emploi, valable jusqu'au 21 janvier 2025, de sorte que la décision en litige n'a dans l'immédiat aucun effet sur la situation du requérant au regard de son droit au maintien sur le territoire et au travail. En l'espèce, si M. B soutient que la décision contestée " risque de lui faire perdre l'emploi qu'il occupe " présentement, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'au regard de sa seule autorisation provisoire de séjour, il ne pourrait exercer en sa qualité de chauffeur routier, pour son actuel employeur ou une autre entreprise d'intérim, dans toutes autres fonctions que celles ouvertes aux détenteurs d'un permis " super poids-lourd ". Dans ces circonstances, la présomption d'urgence peut être regardée comme renversée. M. B ne saurait dès lors être regardé, en l'état, comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles formulée au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2416061_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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