TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416063_20241130
- Date
- 30 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Arab-Tigrine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 octobre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de la Seine-Saint-Denis a ordonné son placement à l'isolement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à son affectation en détention ordinaire au sein de l'établissement, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée remplie dans le cas d'un placement d'office à l'isolement, que les circonstances particulières motivant la décision attaquée ne sont pas de nature à renverser cette présomption d'urgence, que de fait, son placement à l'isolement contribue à la détérioration de son état de santé psychique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'un vice de forme au regard de l'article R 213-22 du code pénitentiaire, d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L 213-8 du code pénitentiaire, au regard de l'impératif de sécurité, et dans l'application de l'article R 213-30 du même code au regard de sa personnalité, et que la mesure n'est en réalité justifiée que par des considérations de surpopulation carcérale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n°2416053, tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2024 à 14h00, tenue en présence de M. Sergent, greffier de l'instance : - le rapport de M. Tukov, juge des référés, - les observations de Me Cagliard, représentant M. B, - le garde de sceaux n'étant, ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été condamné, selon jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 3 novembre 2023 dont il a fait appel, à la peine de 13 ans d'emprisonnement, à une amende de 250 000 euros et diverses mesures de confiscation, pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs, et blanchiment, et a fait subséquemment l'objet d'un mandat d'arrêt. Il s'est spontanément rendu et a été écroué le 26 septembre 2024 au centre pénitentiaire de Saint-Denis. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 29 octobre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de la Seine-Saint-Denis a ordonné son placement à l'isolement. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L 213.8 du code pénitentiaire, " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R 213-18 dudit code, " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ". Aux termes de l'article R 213-30 du même code, " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ". 3. En l'état de l'instruction et au regard des circonstances particulières invoquées par le ministre de la justice pour motiver la mesure de placement à l'isolement de M. B, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Montreuil, le 1er décembre 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2416063
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2416063_20241130