TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2416079_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Tall, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il dépose une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de cette demande le temps de cet examen, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée ; en tout état de cause elle est remplie dès lors qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et de perdre son travail, et qu'il est placé dans une situation de précarité anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les services de la préfecture ont délivré à M. B un récépissé de sa demande valable du 6 décembre 2024 au 5 juin 2025 et que sa carte de résident est actuellement en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, soutient n'être pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l'enregistrement de cette demande et de lui délivrer, à l'occasion de ce rendez-vous, un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction, notamment de la capture d'écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que, postérieurement à l'introduction de la requête, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B a été enregistrée le 6 décembre 2024 et qu'il lui a été délivré un récépissé de cette demande à cette occasion, valable du 6 décembre 2024 au 5 juin 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
6. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que M. B n'a obtenu satisfaction qu'après avoir introduit la présente instance, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 février 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2416079_20250219
Données disponibles
- Texte intégral