TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2416085_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2024 et 23 juillet 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - et les observations de Me Kwemo, avocat désigné pour M. A. - Le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sud-coréen né le 11 décembre 1997, entré en France en 2013 selon ses déclarations a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 21 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de police a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. D'un part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ;5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. M. A soutient qu'il est entré en France avec ses parents en 2013 où il a été scolarisé au lycée entre 2013 et 2016, obtenu un BTS en services informatiques aux organisations en 2019 et travaillé en qualité de technicien. Il verse à l'appui de ses dires des certificats de scolarité, des certificats de travail et ses avis d'imposition sur le revenu au titre des années 2018 à 2023 attestant de la perception de revenus salariés. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En outre, il est constant qu'il a été condamné à deux reprises le 27 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Créteil à six mois d'emprisonnement avec sursis pour exhibitionnisme sexuel et le 23 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis probatoire pour exhibition sexuelle (récidive) et exhibition sexuelle commise au préjudice d'un mineur de 15 ans (récidive). Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est connu défavorablement des services de police pour des faits d'exhibition sexuelle commis en 2020, 2021, 2022 et 2023. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné qui mettent en cause un mineur, de leur réitération et de leur caractère récent, le préfet de police a pu estimer que son comportement représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, alors même que M. A peut se prévaloir d'une présence en France ancienne, d'une expérience professionnelle avérée et d'un suivi psychiatrique, le préfet de police, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 6. En premier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. A ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie et au préfet de police en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2416085_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel