TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2416094_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 3 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Cardoso, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions en date du 23 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de délai volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros hors taxes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen ; - elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant de la décision fixant le pays de destination : - l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Par décision du 16 avril 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant marocain né en 1979, a été interpellé le 23 décembre 2024, à la suite d’un contrôle d’identité. Par arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de ces décisions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. A..., ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, au regard des informations dont il avait connaissance. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A... soutient qu’il est né en France et qu’il y est présent depuis 2022. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité et n’établit aucune insertion particulière dans la société française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Pour ces mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En quatrième lieu, si M. A... soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En cinquième lieu, si le requérant invoque, dans sa requête, une méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire : Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français, ainsi qu’il l’a reconnu lors de son audition et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement considérer, en application des dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de ce que cette décision serait disproportionnée et qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision contestée. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. En troisième lieu, si M. A... invoque la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, alors notamment qu’il n’a jamais sollicité l’asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A... n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision contestée. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 23 décembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Cardoso et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le rapporteur, P. MeyrignacLe président, N. Le Broussois La greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2416094_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel