TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mai 2025
- ECLI
- DTA_2416097_20250530
- Date
- 30 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2024 et 18 mars 2025, la SCI Dem, représentée par Me Maury, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les désordres affectant l'immeuble dont elle est propriétaire, situé 21 avenue de Fontainebleau à Pringy (77310), conformément à ses écritures ; 2°) de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Pringy, et d'autre part, des autres défendeurs, les sommes de 2 500 euros et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; 3°) de fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert. La SCI Dem soutient qu'une expertise est utile pour déterminer les causes des désordres affectant sa propriété, déterminer la nature et l'importance des dommages en lien avec ceux-ci et se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la société Abeille Iard et Santé, représentée par Me Smail, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause. Elle fait valoir que son contrat avec la société Desneux TP a été résilié à effet du 31 décembre 2022, soit antérieurement à la réclamation de l'assuré du 22 février 2023. Par un mémoire en défense et en intervention volontaire, enregistré le 7 mars 2025, la société Desneux TP et son assureur, la société SMABTP, représentées par la SCP Billebeau-Marinacce, demandent au juge des référés de donner acte de leurs protestations et réserves, et de réserver les dépens. Elles font valoir que la société Desneux TP, anciennement assurée par la société Abeille Iard et Santé, est assurée par la société SMABTP depuis janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la commune de Pringy et la société PNAS Assurances, représentées par Me Pierson, demandent au juge des référés de rejeter la requête de la SCI Dem, et, à titre subsidiaire, de prendre acte de leurs protestations et réserves et de mettre hors de cause la société PNAS Assurances. Elles font valoir que : - la requérante ne fait état d'aucun dommage précis à sa propriété, alors que la stabilité du mur mitoyen aux travaux réalisés par la commune n'est plus à risque ; - la société PNAS Assurances n'est qu'un simple courtier en assurances, de sorte que sa mise en cause n'est pas utile. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. La SCI Dem soutient avoir constaté l'apparition de désordres affectant l'immeuble dont elle est propriétaire, situé 21 avenue de Fontainebleau à Pringy (77310), consistant en la déstabilisation d'un mur mitoyen et l'apparition de fissures, à la suite de travaux publics réalisés en juin 2020 par la société Desneux TP sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Pringy, dans le cadre de la démolition de bâtiments situés 15-17B avenue de Fontainebleau à Pringy, situés à proximité immédiate de sa propriété. La société Ad'Etudes avait quant à elle la qualité de maître d'œuvre. Un désaccord subsistant notamment sur les travaux réparatoires à mettre en œuvre, la SCI Dem sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant sa propriété et de déterminer les causes des dommages ainsi que leur imputabilité. 4. D'une part, la demande d'expertise présentée par la SCI Dem n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. 5. D'autre part, dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l'étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d'expertise présente, en l'état de l'instruction et en l'absence d'accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, notamment au regard des mesures réparatoires à mettre en œuvre. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée par la SCI Dem sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les demandes de mise hors de cause présentées par les parties et sur l'intervention volontaire de la société SMABTP : 7. La société Abeille Iard et Santé fait valoir que son contrat avec la société Desneux TP a été résilié à effet du 31 décembre 2022, soit antérieurement à la réclamation de l'assuré du 22 février 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause et d'admettre l'intervention volontaire de la société SMABTP, en tant qu'assureur de la société Desneux TP. Il y a également lieu de prononcer la mise hors de cause de la société PNAS Assurances, sa participation aux opérations d'expertise n'apparaissant pas utile en raison de sa qualité de courtier en assurances. Sur les conclusions relatives aux dépens : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; et aux termes de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ". 9. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce que le montant de l'allocation provisionnelle à verser à l'expert soit fixé : 10. Il résulte de l'article R. 621-12 qu'il n'appartient qu'au président de la juridiction d'accorder une allocation provisionnelle, dont il fixe le montant, à l'expert si celui-ci en formule la demande. Il suit de là qu'il n'appartient pas au juge des référés de fixer le montant d'une éventuelle allocation provisionnelle alloué à l'expert. Par suite, les conclusions de la SCI Dem présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Dem tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° convoquer les parties ; 2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, affectant l'immeuble situé 21 avenue de Fontainebleau à Pringy (77310) ; 5° déterminer l'origine et les causes ainsi que l'étendue et les conséquences des désordres constatés ; 6° indiquer les mesures propres à remédier définitivement aux désordres et, le cas échéant, les mesures conservatoires d'urgence à mettre en œuvre ; en évaluer le coût et la durée ; 7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 8° concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ; 9° formuler toutes observations utiles ; 10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de la SCI Dem et de son assureur la société MMA Iard, de la commune de Pringy, de la société Desneux TP et de son assureur la société SMABTP, de la société AD Etudes et de son assureur la société SMABTP. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra au plus vite à la diligence de l'expert. Article 5 : L'expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 7 : La société Abeille Iard et Santé et la société PNAS Assurances sont mises hors de cause. Article 8: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Dem et son assureur la société MMA Iard, à la commune de Pringy, à la société Desneux TP et son assureur la société SMABTP, à la société AD Etudes et son assureur la société SMABTP, à la société Abeille Iard et Santé, à la société PNAS Assurances et à M. B, expert. Fait à Melun, le 30 mai 2025. Le juge des référés Signé : O. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 mai 2025
Référence
DTA_2416097_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel