TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2416105_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre 2024 et 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens qu'elle contient sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2025. M. A a produit des pièces le 13 mai 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 4 février 1985, est entré en France le 22 juin 2009 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 15 septembre 2022. Par un arrêté du 23 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif de la menace à l'ordre public qu'il représente, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre années. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont la composition est fixée par l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l'article L. 435-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui justifie d'une durée de résidence de dix ans sur le territoire français dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis défavorable du 8 février 2024 émis par la commission du titre de séjour. Il ressort des mentions de cet avis que M. A ne s'est pas présenté devant la commission du titre de séjour et que cette dernière a notamment retenu l'absence de l'intéressé pour émettre un avis défavorable. Si le préfet soutient que le requérant a été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour par un courrier du 18 janvier 2024, l'accusé de réception produit au soutien de ses allégations ne comporte aucune date de présentation ou de distribution du pli, tandis que la date du 10 mai 2024 est apposée sur le document par un cachet de la poste. Dans ses conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui le conteste, aurait reçu cette convocation avant la date de la séance de la commission du titre de séjour du 8 février 2024. A défaut de convocation régulière, M. A ne pouvait se présenter à la commission du titre de séjour, ce qui l'a privé de la garantie tenant à la possibilité d'être entendu par cette commission. Par suite, l'arrêté du 23 octobre 2024 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent jugement n'implique pas de délivrer un titre de séjour à M. A mais seulement qu'il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d'agir en ce sens dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans l'attente de sa décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de sa décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2416105_20250616
Données disponibles
- Texte intégral