TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416119_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 16, 28 et 29 octobre 2024, M. H E, représenté par Me Lejosne, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'habilitation de la personne ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et de l'impossibilité de consulter le dossier en cas de classement sans suite ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des irrégularités de la procédure de placement en rétention administrative du requérant en méconnaissance des dispositions des articles L. 813-1, L. 813-3, L. 813-4, L. 813-5 et L. 813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit en l'absence de base légale de la décision contestée, le requérant n'ayant jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec délai ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-7 dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la situation médicale du requérant qui relève de circonstances humanitaires, au sens de cet article ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 octobre 2024 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Lejosne, représentant M. E qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise à l'audience qu'il n'a pas d'enfant et que sa compagne n'est pas enceinte. En l'absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Des pièces complémentaires enregistrées le 31 octobre 2024 pour le requérant n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain, né le 24 octobre 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire en août 2020. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n°2311701 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision portant interdiction de retour. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme G B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°140 du 10 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci à son adjointe, Mme G B, à l'effet de signer les décisions relatives à l'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 5. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 6. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle indique que le requérant serait arrivé en France pour la première fois il y a environ deux ans de manière irrégulière et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai du préfet de la Loire-Atlantique le 2 août 2023. En outre, le préfet de la Loire-Atlantique précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'apporte pas la preuve de l'intensité et de la réalité de sa relation avec une ressortissante française alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Enfin le préfet mentionne qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants sans retenir la menace à l'ordre public. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées et en fixant à deux ans, ce qui n'est pas la durée maximale, la durée de l'interdiction de retour prononcée contre l'intéressé, il n'a pas entaché sa décision d'un défaut de motivation. 7. D'autre part, il ressort de la décision en litige qu'elle vise l'obligation de quitter le territoire sans délai prise par le préfet de la Loire-Atlantique à l'encontre du requérant le 2 août 2023, bien que la décision soit entachée d'une erreur de plume et mentionne à tort l'année 2024. Or, il ressort également du jugement n°2311701 du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai a été validée et que l'interdiction de retour d'un an a été annulée pour défaut de motivation, le préfet n'ayant pas tenu compte de l'ensemble des critères prévus par les textes précités, en l'occurrence la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, en exécution du jugement précité, le préfet pouvait sans commettre d'erreur de droit et se fondant sur l'obligation de quitter le territoire du 2 août 2023 dont la légalité n'a pas été remise en cause, l'assortir d'une interdiction de retour. 8. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que si elle cite à tort l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concerne que les étrangers ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ qui n'a pas été respecté, que le préfet qui vise la précédente obligation de quitter le territoire sans délai et rappelle que l'interdiction de retour d'un an dont elle était assortie a été annulée, a entendu se placer dans le cadre de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : " Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles () à l'exception des fichiers d'identification. / Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévue aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. () ". Aux termes du I de l'article R. 40-29, I, du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues (), aux articles L. 114-1, () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. () ". 10. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait saisi les services de police ou de gendarmerie compétents aux fins d'information des suites judiciaires ou de complément d'information en application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la décision attaquée a été prise pour un ensemble de motifs, qui ne résultent pas seulement de la consultation du TAJ. D'une part, comme évoqué au point 6, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, le préfet de la Loire-Atlantique a examiné l'ensemble des critères précités de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels figure la menace à l'ordre public, qu'il n'a en toute état de cause pas retenue mais également la durée de présence, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, ces éléments étant suffisants pour justifier légalement la décision contestée, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure prévue à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté. 11. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le requérant a été placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour, procédure régie par les dispositions des articles L. 813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi en vertu de l'article L. 813-3, la retenue ne peut excéder 24 heures et aux termes de l'article L. 813-4, le procureur de la République en est averti immédiatement. En vertu de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue est informé de ses droits et notamment, du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 813-10 du code précité, les empreintes digitales et photographies de la personne en retenue sont prises après information du procureur de la République. Toutefois, les mesures de retenue prévues par ces dispositions, qui sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger pour permettre au procureur de la République, sous le contrôle duquel sont placées opérations, de prendre toutes mesures appropriées à cette situation, ne constituent pas une phase de la procédure à la suite de laquelle l'autorité administrative compétente peut statuer sur la situation de l'étranger. Ces mesures, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont donc distinctes de la mesure par laquelle le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire. Ainsi, les conditions dans lesquelles le requérant a été auditionné en application des dispositions de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée. Le moyen doit être écarté. 12. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne à tort une présence de deux ans sur le territoire au lieu de quatre et qu'elle contient une erreur sur la date de la décision portant obligation de quitter le territoire, ces erreurs ne sauraient révéler un défaut d'examen de sa situation. En outre la circonstance, à la supposer établie que le requérant n'aurait pas fait l'objet de poursuite pour détention de stupéfiants et que la décision se borne à préciser que les problèmes de santé du requérant sont non corroborés par des éléments probants, ne sauraient également révéler un défaut d'examen. Par suite, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen doivent être écartés. 13. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis plus de quatre années, cette ancienneté n'a été acquise qu'au titre de son maintien en situation irrégulière sur le territoire. En outre, s'il se prévaut de sa relation avec Mme C de nationalité française, d'une communauté de vie de plus d'un an et d'un logement commun à Ancenis, en se bornant à verser au dossier une attestation de cette dernière établie pour la cause et un certificat et un contrat de travail au nom de sa compagne il n'établit pas ni la réalité ni l'intensité de cette relation. En outre, la circonstance qu'il maitrise la langue française et joue au football dans un club local ne suffit pas à établir son insertion dans la société française alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans au Maroc où il n'est pas être dépourvu d'attaches familiales dès lors qu'y réside son père. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une interdiction de retour d'un an, le préfet de de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Les moyens doivent être écarté. 15. En septième et dernier lieu, s'il soutient être atteint d'un kératocône de stade 4 engendrant un très fort risque qu'il perde la vue, aucune pièce du dossier ne l'établit. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas examiné si la situation du requérant relevait d'une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, dont en tout état de cause ne relève pas la décision en litige, comme il a été dit au point 8. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. E d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Marine Lejosne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2416119_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2416119_20241108
Données disponibles
- Texte intégral