TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416121_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024 sous le numéro 2416121, Mme B A, représentée par Me Calderero, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer sans délai son titre de conduite sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction et au rejet de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. Il fait valoir que le permis de conduire de l'intéressée a été revalidé. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2415893 enregistrée le 14 octobre 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées le de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 30 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a produit le relevé d'information intégral daté du 25 octobre 2024 concernant Mme B A, faisant apparaître que le permis de conduire délivré le 7 mai 2024 à l'intéressée par le préfet de la Sarthe est valide. Par suite, les conclusions de Mme A à fin de suspension de la décision 48SI du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire et celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son titre de conduite ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2416121_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel