TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416146_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au retrait effectif du signalement dans le fichier SIS dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la consultation du fichier FAED est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'habilitation expresse de l'agent ayant consulté ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée des mêmes vices de légalité externe que l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée des mêmes vices de légalité externe que l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet se place en situation de compétence liée ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée des mêmes vices de légalité externe que l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il est en concubinage avec une ressortissante française ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - la procédure est irrégulière en l'absence de contradictoire au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir et au respect de son droit à une vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit d'observations en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Renaud, représentant M. B, - et les observations de M. B, - le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par Me Renaud a été enregistrée le 30 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 11 juin 1992, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 13 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté du 13 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 2. La décision a été signée par la secrétaire générale Mme Querrec-Halleguen, secrétaire générale pour les affaires régionales des Pays-de-la Loire. Par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°140 du 10 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme Querrec-Halleguen, afin de pouvoir assurer la permanence préfectorale pendant les jours non ouvrables ou de fermeture exceptionnelle de la préfecture, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, portant sur le délai de départ volontaire et interdiction de retour. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée faisant obligation à M. B de quitter le territoire français vise notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B sur lesquels le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, notamment au regard de ses conditions d'entrée sur le territoire, ses attaches familiales, la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et sur son comportement au regard de la loi pénale. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 611-4 : " En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ". Aux termes de l'article 1er du décret du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur applicable en l'espèce : " () / Est également autorisée, dans les conditions prévues au présent décret, la consultation du traitement automatisé des empreintes digitales : / - en vue de permettre l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / () ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherche de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : / () / 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Loire-Atlantique ait procédé à la consultation du traitement automatisé des empreintes digitales préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux. D'autre part, dès lors que le 3° de l'article 8 du décret du 8 avril 1987 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires individuellement désignés et habilités d'avoir accès au traitement automatisé des empreintes digitales et palmaires au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté contesté. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales doit donc, en tout état de cause, être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été précédée d'un examen particulier de la situation de M. B. 7. En quatrième lieu, M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2020, qu'il travaille " au noir " dans le secteur du bâtiment depuis deux ans. Toutefois, l'intéressé, n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence, et où résident sa mère et ses frères, alors que l'intéressé a fait l'objet le 25 mars 2022 d'une précédente mesure d'éloignement édictée par le préfet des Hauts de Seine. En outre, il ne produit aucune pièce de nature à caractériser une quelconque intégration sociale ou professionnelle en France. S'il se prévaut par ailleurs d'une relation avec une ressortissante française avec laquelle il vivrait depuis plus d'un an, il ne produit aucun élément probant de nature à caractériser l'ancienneté de cette relation. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de violences sur conjoint sans incapacité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne par ailleurs que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine, qu'il n'a pas effectué de démarches pour solliciter le statut de réfugié et qu'il ne fait pas état de risques en cas de retour dans son pays d'origine. Si lors de son audition le 13 octobre 2024 par les services de police, il a fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il a ensuite indiqué qu'il ne souhaitait pas déposer une demande d'asile. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, doit être écarté. 9. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 11. En premier lieu, la décision attaquée mentionne que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait, qu'il entre donc dans le champ d'application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle cite les dispositions. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, qui, outre le visa des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la durée de présence de M. B, ses liens avec la France, le fait qu'il est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de M. B ainsi que sur son comportement sur le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a pris en considération l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni pris une mesure disproportionnée au regard de la situation personnelle de l'intéressé et en l'absence de circonstances humanitaires, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. En ce qui concerne l'arrêté du 13 octobre 2024 portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, la décision a été signée par la secrétaire générale Mme Querrec-Halleguen, secrétaire générale pour les affaires régionales des Pays-de-la Loire. Par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°140 du 10 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme Querrec-Halleguen, afin de pouvoir assurer la permanence préfectorale pendant les jours non ouvrables ou de fermeture exceptionnelle de la préfecture, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait. 16. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 17. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu lors de son audition en garde à vue le 13 octobre 2024. Le procès-verbal de cette audition établit qu'il a pu être entendu sur sa situation personnelle, notamment familiale, et sur la perspective de l'édiction d'une mesure d'assignation à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté contesté, ne peut qu'être écarté. 18. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". Toutefois ces dispositions du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l'administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". 20. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 13 octobre 2024 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 21. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige, qui n'avait pas à évoquer tous les éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite le moyen doit être écarté. 22. En cinquième lieu, aux termes l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 23. En l'espèce, si le requérant soutient que son assignation à résidence l'empêche de travailler sur des chantiers de BTP, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. Par ailleurs, le requérant soutient lui-même qu'il réside chez sa compagne à Nantes. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence au sein de la commune de Nantes, le préfet de la Loire Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. 24. En sixième lieu, si le requérant se prévaut que la décision a méconnu les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ces dispositions qui fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ne sauraient être invoquées à l'encontre d'une décision portant renouvellement d'assignation à résidence. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 25. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 26. En se bornant à joindre des photos de lui et sa concubine ainsi qu'une attestation d'hébergement de cette dernière, le requérant ne justifie pas de l'intensité et l'ancienneté de cette relation. Par suite, le requérant n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ce alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 23, l'arrêté prononce son assignation à résidence au sein de la commune de Nantes, commune au sein de laquelle il a déclaré que sa compagne résidait. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des arrêtés du 13 octobre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Renaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L C La greffière, A. Diallo La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2416146_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel